Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 11/ 00093 C-PL
Décision déférée à la Cour :
décision du 28 juin 2010
Autres fonds d'indemnisation des victimes d'AJACCIO
R. G : 09/ 21
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
X...
C...
Y...
Consorts X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
DE DOMMAGES
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
64 Rue Defrance
94300 VINCENNES
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Taieb X...
Pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Elyess X..., né le 12 février 1994 à AJACCIO
né le 01 Février 1948 à KEF (TUNISIE)
...
...
20100 SARTENE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Mahouba C... épouse X...
Prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Elyess X..., né le 12 février 1994 à AJACCIO
née le 25 Mars 1952 à KEF (TUNISIE)
...
...
20100 SARTENE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Rachida
Y...
Prise en sa qualité d'administratice légale de son fils mineur Yannis X... né le 24 mai 1997 à PARIS
...
74100 ANNEMASSE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
Mademoiselle Leila X...
née le 04 Mars 1974 à FEJ HASSINE (TUNISIE)
...
20100 SARTENE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Morgane Jamila X... épouse G...
née le 03 Février 1976 à GHARDIMAOU (TUNISIE)
...
...
06200 NICE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Anthony Lotfi X...
né le 04 Mars 1979 à GHARDIMAOU (TUNISIE)
...
...
...
06200 NICE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Basile Zouheir X...
né le 22 Juin 1977 à HENCHIR FAJ HASSINE (TUNISIE)
...
06000 NICE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Nabila X... épouse J...
née le 15 Mai 1980 à AJACCIO (20000)
...
...
06700 SAINT LAURENT DU VAR
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 décembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 15 février 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Par décision contradictoire du 28 juin 2010, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions instituée dans le ressort du tribunal de grande instance d'AJACCIO, statuant sur la requête en indemnisation présentée par les consorts X... suite à l'assassinat de Khermaies X..., a alloué au titre du préjudice moral, les sommes suivantes :
-25 000 euros chacun à X... Taieb et à C... Mahouba épouse X..., père et mère de la victime,
-35 000 euros à Y... Rachida, es-qualité de tutrice légale de X... Yannis, fils de la victime,
-10 000 euros chacun à X... Morgane épouse G..., X... Anthony, X... Basile, X... Nabila épouse J..., Monsieur et Madame X... Taieb au nom de leur fils mineur X... Elyess, frères et soeurs de la victime.
Par déclaration remise au greffe le 8 février 2011, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (le Fonds de Garantie) a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2011, il demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise et de débouter les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes.
Dans leurs dernières écritures déposées le 1er juillet 2011, les consorts X... ont conclu à la confirmation de la décision frappée d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 2 décembre 2011.
*
* *
SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Khemaies X... disparaissait le 10 janvier 2008 sans plus donner signe de vie ; l'enquête de gendarmerie a permis d'établir qu'il avait été victime d'un vol suivi de violences ayant entraîné la mort ; trois individus ont été déclarés coupables de ce crime et condamnés à 25 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises de la Corse du Sud en date du 26 novembre 2010.
Au soutien de son appel, le Fonds de Garantie, reprenant le moyen déjà développé en vain devant la commission, se prévaut de la faute commise par la victime en faisant valoir que celle-ci était connue pour se livrer à un trafic de produits stupéfiants et que son assassinat est la conséquence directe de cette situation.
En application des dispositions de l'article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale, la réparation peut être refusée ou réduite en raison de la faute de la victime ou d'un comportement délictueux de sa part expliquant le dommage.
C'est à partir d'une motivation particulièrement circonstanciée, précise et pertinente que la commission a considéré qu'aucune de ces deux situations ne pouvait être retenue en l'espèce et qu'il était au contraire établi que l'acte criminel avait été accompli dans un but uniquement crapuleux, sans lien avec une activité délictuelle supposée de la victime. Par suite, c'est à juste titre qu'elle a indemnisé le préjudice moral des ayants-droit par l'allocation de sommes parfaitement justifiées dans leur montant.
En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, cette décision sera confirmée par adoption de motifs.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux articles R 91 et R 92 du code de procédure pénale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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