Texte intégral
N° RG 21/04848 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6YB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 30 Novembre 2021
APPELANTE :
SARL LE DOMAINE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Zeynep ARSLAN, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000986 du 21/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [B] a été engagé par la SARL Domaine [Adresse 4], laquelle exploite un hôtel restaurant sous l'enseigne 'le Donjon' en qualité de linger par contrat de travail à durée déterminée du 11 juin 2020 au 31 août 2020, renouvelé par avenant du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 septembre 2020.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants.
Par requête du 4 juin 2021, M. [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause M. [N] [E], commissaire à l'exécution du plan de la SARL Le domaine Saint-Clair, et le CGEA de [Localité 5], la SARL Le domaine Saint-Clair étant in bonis, dit recevables et bien fondées les demandes de M. [X] [B], requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [X] [B] en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 juin 2020, dit que le licenciement de M. [X] [B] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Le domaine Saint-Clair en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 732,94 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 462,00 euros,
indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 46,20 euros,
dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 1 732,94 euros,
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du jugement, astreinte dont le conseil se réserve expressément la liquidation, condamné SARL Le domaine Saint-Clair en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1 300 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux éventuels dépens, ordonné l'exécution provisoire de droit de l'entière décision, fixé en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [X] [B] à la somme de 1 732,94 euros, débouté la SARL Le domaine Saint-Clair en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes.
La SARL Le domaine Saint-Clair a interjeté appel le 23 décembre 2021.
Par conclusions remises le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Le domaine Saint-Clair demande à la cour de :
- la dire recevable et fondée en son appel,
- dire M. [X] [B] mal fondé en son appel et l'en débouter,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter M. [X] [B] de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire le montant des sommes allouées à de plus justes proportions,
en toute hypothèse,
- débouter M. [X] [B] de son appel incident, ainsi que de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner M. [X] [B] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 5 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [X] [B] demande à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a limité à la somme de 1 732,94 euros le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sollicitant à ce titre 3 465,88 euros et de condamner la SARL Le domaine Saint-Clair au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la requalification du contrat de travail
M. [X] [B] sollicite la requalification du contrat à durée déterminée aux motifs qu'il ne comporte aucun motif et que la relation contractuelle s'est poursuivie à l'issue de son terme sans contrat écrit.
La SARL Domaine [Adresse 4] s'oppose à la requalification du contrat à durée déterminée aux motifs qu'elle justifie du caractère saisonnier de son activité, qu'il a été établi un contrat écrit, parfaitement régulier, que la poursuite à partir du 1er septembre 2020 résulte d'un avenant signé du salarié dont la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite.
Selon l'article L.1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement et notamment dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
Au terme de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remonte à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
En l'espèce, si en application de l'article D.1242-1 4° du code du travail, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est mentionné comme un de ceux permettant de recourir au contrat saisonnier, encore est-il nécessaire que ce motif figure au contrat liant les parties conformément à l'article L.1242-12 du même code.
Or, l'examen du contrat litigieux révèle que, s'il a été régularisé pour une durée déterminée du 11 juin 2020 au 31 août 2020, le caractère saisonnier n'est à aucun moment précisé, de sorte que pour ce seul motif, il est irrégulier et encourt la requalification en contrat de travail à durée indéterminée dès son origine, soit le 11 juin 2020.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant prononcé la requalification et ayant alloué au salarié une indemnité de requalification pour un montant non remis en cause même à titre subsidiaire.
II - Sur les conséquences de la requalification
Par l'effet de la requalification, et alors que le contrat de travail a pris fin à son terme sans respect d'une procédure de licenciement, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le salarié est fondé, sur la base d'un salaire mensuel de 1 732,94 euros, à obtenir paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis, qui, en application des dispositions conventionnelles, pour un salarié ayant moins de six mois d'ancienneté est de 8 jours. C'est donc par un juste calcul des droits du salarié que les premiers juges ont condamné l'employeur à lui régler la somme de 462 euros et les congés payés afférents.
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 0 et 1 mois compte tenu de son ancienneté de trois mois en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail : 900 euros en l'absence d'éléments relatifs à l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
III - Sur les autres points
La cour confirme le jugement entrepris ayant ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée sans que les circonstances de la cause justifient d'y adjoindre une astreinte.
IV - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SARL Domaine [Adresse 4] est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. [X] [B] la somme de 1 700 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné une mesure d'astreinte pour la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Domaine [Adresse 4] à payer à M. [X] [B] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Domaine [Adresse 4] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la SARL Domaine [Adresse 4] à payer à M. [X] [B] la somme de 1 700 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle en appel ;
Déboute la SARL Domaine [Adresse 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
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