Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-43.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.718
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de :
1°) Chantiers du Nord et de la Méditerranée, dont le siège est ... d'urville à Paris (16e), représentés par ses représentants en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) Me X..., administrateur judiciaire de ladite société, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°) Me Y..., 22, Cours Pierre Puget à Marseille (Bouches-du-Rhône),
4°) M. Z..., représentant des créanciers, demeurant ... (6e),
5°) Garp, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Fontanaud, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Normed, de M. X..., et de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat du Garp, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1988) et les pièces de la procédure, que M. A..., entré le 24 septembre 1975 au service de la société chantiers du Nord et de la Méditérranée, en qualité de secrétaire bilingue, promu commis principal le 15 janvier 1976, a, à compter d'avril 1976 occupé un poste de traducteur technique, agent de maîtrise ; que par jugement du 7 septembre 1983 le conseil de prud'hommes a, après expertise, décidé que le salarié avait droit à la qualification de cadre position 1 à compter du 1er avril 1976 et position 2 à compter du 1er avril 1979 ; que par arrêt confirmatif du 30 janvier 1987 la cour d'appel a ordonné qu'en cas de difficulté sur le calcul du rappel de salaire il lui en serait référé aux fins d'expertise ; qu'enfin l'arrêt attaqué a dit que le rappel de salaire éventuel serait calculé par voie d'expertise en tenant compte du barême des appointements minimum garantis par les accords nationaux dans la métallurgie, et a débouté M. A... de sa demande de détermination du salaire par application d'un coefficient multiplicateur ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans
dénaturer la prétention du salarié, affirmer qu'il voulait se faire allouer une somme calculée sur le salaire conventionnel de cadre multiplié par un coefficient minimum alors que le salarié ne demandait à appliquer ce coefficient qu'au salaire qu'il avait effectivement perçu pendant
la durée de son contrat de travail en sa qualité d'employé et agent de maîtrise ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer, que les lettres versées aux débats par le salarié étaient dépourvues de toute valeur probante et qu'il n'apportait aucune pièce sérieuse à l'appui de ses allégations, sans préciser en quoi ces lettres étaient dépourvues de sérieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que ces lettres émanaient non de simples salariés mais du secrétaire adjoint du comité d'établissement de la Ciotat et délégué au comité central d'entreprise et d'un délégué au comité d'établissement et délégué syndical d'entreprise ; que ces deux délégués affirmaient que les multiples contacts qu'ils avaient eus avec des responsables de l'encadrement établissaient qu'aucune promotion n'était faite dans l'entreprise sans qu'une augmentation substantielle de salaire n'ait été effectuée, d'un minimum de 1,3 ; qu'en énonçant que ces lettres de deux salariés faisaient état d'une pratique faisant intervenir une négociation au terme de laquelle il était procédé à une augmentation du salaire prévu par la convention collective, sans autre précision et sans visa, notamment, du coefficient minimum dont se prévalait le salarié, la cour d'appel a dénaturé ces deux attestations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, les juges du fond ont, d'une part, retenu que la preuve de l'usage invoqué par le salarié n'était pas établie et, d'autre part, énoncé à bon droit qu'il en résultait que le salaire ne pouvait être, en l'absence d'accord de l'employeur, supérieur au minimum conventionnel ; que, par ces seuls motifs, ils ont ainsi justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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