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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00006

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00006

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM Service du Surendettement 10 rue du Tribunal CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX N° RG 25/00006 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJTH MINUTE n° 25/00033 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier, Après débats à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu : Statuant sur la contestation formée par Monsieur [D] [K] [G] [Z] né le 04 Octobre 1985 à STRASBOURG (BAS RHIN), demeurant 9 Rue Guillaume Apollinaire - 67200 STRASBOURG comparant en personne à l'encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin pour traiter de sa situation de surendettement Envers les créanciers suivants : Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), dont le siège social est sis 5 avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante et non représentée, TRESORERIE STRASBOURG AMENDES, dont le siège social est sis 10 rue Simonis - CS 41001 - 67070 STRASBOURG CEDEX non comparante et non représentée, Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), dont le siège social est sis Chez SOMECO-GROUPE ABRI 10 boulevard Princesse Charlotte - BP 217 - 98004 MONACO CEDEX non comparante et non représentée, Monsieur [S] [I] demeurant 141 route du Général de Gaulle - 67300 SCHILTIGHEIM non comparant et non représenté, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis Chez NEUILLY CONTENTIEUX - SERVICE CONTENTIEUX - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante et non représentée, Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis ANAP agence 923 Banque de France - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX non comparante et non représentée, S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis ITIM/PLT/COU - TSA 30342 - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparanteet non représentée, S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX non comparante et non représentée, FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 14 août 2024, Monsieur [D] [K] [G] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 3 septembre 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées. Dans sa séance en date du 19 novembre 2024, la Commission a décidé de mesures imposées, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 55 mois au taux de 0,00 %, puis un effacement total ou partiel des dettes à l’issue. Le débiteur a bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 29 mois. La Commission a retenu des ressources d’un montant mensuel de 3 337 €, ainsi que des charges de 2 751 €, avec une capacité de remboursement de 301,49 €. Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [D] [K] [G] [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 novembre 2024. Monsieur [D] [K] [G] [Z], a formé, par lettre simple, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu’il ne sera pas en mesure de régler un montant mensuel de 301 €, et qu’il vient d’avoir un quatrième enfant. Son épouse va être en congé parental et ses revenus seront d’environ 428 €, versés par la Caisse d’allocations familiales. Cette contestation a été transmise par la Commission, cette dernière indiquant que le recours a été formé hors délai. Monsieur [D] [K] [G] [Z] ainsi que ses créanciers ont été régulièrement convoqués, par lettres recommandées, pour l'audience du 15 mai 2025. Lors de cette audience, Monsieur [D] [K] [G] [Z] a comparu. Le Tribunal soulève le problème de la forme de la contestation ne qui semble ne pas avoir été respectée par Monsieur [D] [K] [G] [Z] (lettre simple au lieu d’une lettre recommandée avec accusé de réception). Monsieur [D] [K] [G] [Z] indique que la contestation a été réalisée par lettre simple, et hors délai. Il précise être « sur le point » de divorcer. Il a quatre enfants. Il a un emploi. Il vit désormais chez ses parents et est en recherche d’un nouveau logement. Le débiteur est autorisé à transmettre le tableau de ressources et de charges dans un délai de 15 jours à compter de l’audience. Aucun créancier n’a comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Monsieur [D] [K] [G] [Z] a adressé un tableau de ressources et de charges reçu au Greffe le 19 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite. Cette contestation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort du dossier que Monsieur [D] [K] [G] [Z] a exercé son recours par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, outre l’absence de respect des règles de forme, il est impossible de vérifier la date de la contestation (la Commission n’ayant pas communiqué l’enveloppe de la lettre de contestation), étant relevé que dans son courrier de transmission, la Commission indique que le recours a été formé hors délai. Le débiteur indique d’ailleurs à l’audience que le recours a été formé hors délai. Dès lors, le recours de Monsieur [D] [K] [G] [Z] est irrecevable. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers, DECLARE la contestation formée par Monsieur [D] [K] [G] [Z] irrecevable ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT qu'à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ; LAISSE les dépens à la charge de l’État. Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Copie certifiée conforme le 10.07.25 à M. [K] [G] [Z] [N] M. [I] [S] CABOT FINANCIAL FRANCE TRESORERIE STRASBOURG AMENDES CABOT FINANCIAL FRANCE BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CA CONSUMER FINANCE SOCIETE GENERALE FRANFINANCE Commission de Surendettement (L.S).

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