Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 23/04259 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGFX
N° de minute : 381/2023
ORDONNANCE
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Régine VELLAINE, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [U] [M]
né le 28 Avril 1975 à KAIROUAN (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 05 décembre 2023 par LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [U] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 décembre 2023 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [U] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h05;
VU la requête du PREFET DE LA COTE D'OR datée du 07 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [U] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 9 décembre 2023 à 13h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête du PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 08 décembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Décembre 2023 à 12h21 ;
VU la proposition du PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 12 décembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 11 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, au PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 décembre 2023, n'a pas comparu et n'a pas déposé de conclusions.
Après avoir entendu M. [U] [M] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par le retenu à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 9 décembre 2023 à 13 heures 45 doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 11 décembre 2021 à 12 heures 21, soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
Sur la recevabilité des nouveaux moyens
L'appelant invoque le droit à présenter de nouveaux moyens en cause d'appel conformément à l'article 563 du code de procédure civile, sans indiquer quels moyens nouveaux seraient concernés. Au demeurant, aucune contestation n'est élevée à ce titre.
Sur l'irrégularité de la requête
Le simple visa des textes du Ceseda relatifs à la procédure administrative de rétention est sans emport sur la validité de la procédure dès lors que l'appelant n'identifie pas les actes qui seraient irréguliers et n'indique pas en quoi certains le seraient.
Sur la vulnérabilité
L'article L. 741-4 du Ceseda dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, et y ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le retenu reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir pris en compte le seul certificat médical du 6 décembre 2023 qui attesterait de la compatibilité de son état de santé avec la rétention, sans tenir compte d'un second certificat médical établi par l'unité médicale du centre de rétention, transmis directement à la préfecture et dont lui-même n'aurait pas reçu d'exemplaire, selon lequel son état serait en réalité incompatible avec la rétention.
L'intéressé n'a toutefois pas confirmé l'existence d'un autre certificat médical du 8 décembre 2023 autre que celui établi le Dr [O], psychiatre à [Localité 2] (21), selon qui Monsieur [M] présente des troubles psychiatriques majeurs qui nécessitent un suivi et un traitement médicamenteux, a été hospitalisé plusieurs fois au centre hospitalier de la Chartreuse pour ses troubles psychiatriques et est suivi par l'auteur du certificat en consultation depuis plusieurs années.
De telles énonciations établissent la réalité d'une pathologie mentale mais ne caractérisent aucune difficulté concrète induisant une incompatibilité avec un séjour dans un centre de rétention administrative. Ce certificat est donc sans emport sur la prolongation de la rétention.
Aucun obstacle médical ne fait donc obstacle à la prolongation de la rétention.
Sur la remise en liberté
Pour se prévaloir, au soutien de sa demande de mise en liberté, d'un hébergement stable, M. [M] produit une attestation établie en date du 9 décembre 2023 par M. [Z] [T] et Mme [W] [M] éposue [R], qui déclarent héberger M. [M] chez eux au [Adresse 1] à [Localité 3]. Ils sont le beau-frère et la soeur du retenu.
Cependant, cette attestation n'apporte pas la preuve d'un hébergement stable dès lors qu'il résulte de l'enquête menée par le commissariat de police de [Localité 3] que le retenu n'y habitait pas précédemment et qu'il ne pourrait manifestement pas y résider de façon stable s'il était libéré.
Cette enquête montre que M. [M] a été interpellé le 5 décembre au domicile de sa mère, qui l'hébergeait mais qu'il avait violentée et insultée alors qu'elle revenait chez elle accompagnée de sa fille [W], précitée, soeur du retenu, qui avait dû appeler la police. Mme [W] [M] épouse [R] a ensuite expliqué que son frère, célibataire sans profession ni ressources, alcoolique et toxicomane avait un comportement agressif qui lui avait valu d'être refusé par tous les foyers, puis par son propre frère [U], qu'il avait menacé de tuer dans son sommeil, avant d'être finalement accueilli par sa mère jusqu'aux violences qui ont entraîné son interpellation.
Ainsi, il est à craindre qu'un hébergement de M. [M] chez sa soeur, malgré l'attestation établie par celle-ci et par son mari, soit exposé au même échec que les précédents hébergements familiaux chez son frère puis chez sa mère.
Par ailleurs, l'implication de M. [M] dans de nombreuses procédures pénales antérieures, au nombre de douze de 1997 à 2021, dont certaines ont abouti à sa condamnation, ne permet pas de retenir qu'il présente les garanties morales nécessaires pour envisager son assignation à résidence.
De plus, M. [M] a précisé à l'audience que finalement, en cas de mise en liberté, il n'entendait pas se rendre immédiatement chez sa soeur, mais d'abord à l'hôpital de [5] à [Localité 3], sans toutefois garantir que cet établissement puisse le recevoir sans délais.
En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [U] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 décembre 2023;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [U] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Décembre 2023 à 13 heures 40, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [U] [M]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Décembre 2023 à 13 heures 40
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. [U] [M]
né le 28 Avril 1975 à KAIROUAN (TUNISIE)
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [U] [M]
- à Maître Charline LHOTE
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [U] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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