Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2023. 2308772
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308772
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon à l'indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge au sein du centre de soins dentaires de cet établissement public de santé.
Il soutient que le centre de soins dentaires a été défaillant dans la stérilisation du matériel de soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. M. B demande au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon à l'indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge au sein du centre de soins dentaires de cet établissement public de santé.
3. Si le requérant soutient que le centre de soins dentaires a été défaillant dans la stérilisation du matériel de soins, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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