Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-11.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.801
Date de décision :
31 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 décembre 2007), que le comptable chargé de la recette des impôts du Havre a assigné M. X..., ancien gérant de la société La Maison du téléphone, afin de le voir condamner solidairement avec la société au paiement d'une certaine somme, sur le fondement de l'article L 266 du livre des procédures fiscales ; que ce texte ayant été abrogé par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, le président du tribunal a, par décision du 4 octobre 2005, rejeté cette demande ; que le comptable a produit en cause d'appel une autorisation, datée du 15 février 2006, de poursuivre la procédure sur le fondement de l'article L. 267 du même code ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'instance engagée par le comptable des impôts à son encontre, en sa qualité de dirigeant de la société La Maison du téléphone était recevable sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, en ce qu'elle avait été engagée régulièrement et qu'elle n'était pas nouvelle en cause d'appel, alors, selon le moyen, que les poursuites engagées à l'encontre des dirigeants sociaux en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ne sont régulières que si le comptable poursuivant a reçu l'autorisation du directeur des services fiscaux ou du trésorier payeur général, prévue par l'instruction du 6 septembre 1988 et si l'autorisation ainsi accordée indique les textes invoqués, la qualité du comptable autorisé et les motifs des poursuites ; que l'action prévue par l'article L. 266 du livre des procédures fiscales qui requiert des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée d'obligations fiscales de la, part des gérants majoritaires de SARL poursuivis, repose sur un fondement juridique distinct de l'action prévue par l'article L. 267 du même livre à l'encontre des dirigeants de sociétés, laquelle requiert soit des manoeuvres frauduleuses soit l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales par ces derniers ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le comptable de la direction générale des impôts du Havre-Hôtel de Ville a engagé son action contre M. X... en vertu d'une autorisation du directeur des services fiscaux du 22 avril 2005 donnée sur le fondement des dispositions de l'article L. 266 du livre des procédures fiscales et que ce texte ayant été abrogé en cours d'instance devant le tribunal de grande instance du Havre, il a interjeté appel du jugement rendu le 4 octobre 2005 par le président de cette juridiction en se prévalant des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales sans autorisation du directeur des services fiscaux, celle-ci ayant été obtenue le 15 février 2006, c'est-à-dire, postérieurement et en cours d'instance devant la cour d'appel ; qu'en considérant que l'appel du comptable de la direction générale des impôts était recevable bien qu'il ait été introduit antérieurement à l'obtention de l'autorisation du directeur des services fiscaux d'engager une action à l'encontre de M. X... sur le fondement des dispositions nouvelles de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales issues de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, les juges d'appel ont méconnu les exigences de l'instruction précitée, ont violé les dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur et celles de l'article L. 267 précité ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la procédure avait été engagée, sur le fondement de l'article L. 266 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, en vertu d'une autorisation spéciale du directeur des services fiscaux, et décidé à bon droit que le comptable était recevable, sans nouvelle décision, à interjeter appel du jugement ayant rejeté cette demande, l'arrêt retient que la demande formée en appel, si elle a un fondement juridique différent de celle formée en première instance, tend aux mêmes fins, et que le comptable des impôts a été autorisé à poursuivre la procédure sur ce nouveau fondement ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la demande était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'instance engagée par le comptable de la direction générale des impôts chargé de la recette des impôts des entreprises du Havre Hôtel de Ville contre Monsieur X... en sa qualité de dirigeant de la SARL la Maison du téléphone est recevable sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle a été engagée régulièrement et qu'elle n'est pas nouvelle en cause d'appel,
Aux motifs que pour voir déclarer irrecevable tant l'action entreprise par le comptable de la recette des impôts du Havre Hôtel de ville que sa demande présentée en cause d'appel, Monsieur X... fait valoir, d'une part, que le comptable qui fonde sa demande sur l'article L.267 du livre des procédures fiscales ne dispose d'aucune autorisation préalable d'engagement de l'action sur ce fondement, donnée par le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime en application de l'instruction administrative du 6 septembre 1988 ; que l'autorisation donnée initialement par le directeur des services fiscaux visait uniquement l'action entreprise sur le fondement de l'article L.266 désormais abrogé ; que la nouvelle autorisation donnée en cours de procédure n'est pas antérieure à l'engagement de la procédure ; qu'il fait valoir, d'autre part, que l'action fondée sur l'article L.267 du livre des procédures fiscales est distincte de celle fondée sur l'article L.266 et qu'elle obéit à un régime juridique différent, la première sanctionnant l'inobservation répétée des diverses obligations tandis que la seconde vise les inobservations graves et répétées, que l'article L.267 du livre des procédures fiscales trouve à s'appliquer là où cesse de s'appliquer l'article L.266 du même livre qui concerne les gérants majoritaires alors que l'article L.267 ne saurait être appliqué à un gérant majoritaire de SARL ; qu'il convient d'observer que les deux articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction antérieure à l'abrogation de l'article L.266 par la loi du 26 juillet 2005 avait une même finalité : poursuivre solidairement avec sa société le gérant majoritaire dans un cas, le dirigeant social dans l'autre cas ; que la différence résidait dans les conditions d'application des deux articles, l'un exigeant que l'inobservation des dispositions fiscales soit répétée, l'autre que l'inobservation soit à la fois grave et répétée ; que la première de ces dispositions a été abrogée par la loi du 26 juillet 2005 pour ne pas encourir le grief de violation des droits de l'homme en soumettant désormais à une procédure unique qui exige la violation à la fois grave et répétée de l'inobservation des dispositions fiscales, la poursuite du dirigeant social sans distinction de majorité ; qu'en posant une condition supplémentaire à la poursuite du dirigeant social, l'article L.267 du livre des procédures fiscales qui constitue désormais la seule procédure applicable à la poursuite solidaire du dirigeant social avec sa société n'aggrave donc pas son sort ; qu'il s'ensuit que, contraint par l'effet de l'abrogation de l'article L.266 du livre des procédures fiscales en cours de procédure, de fonder son action en condamnation solidaire du dirigeant social qu'est Monsieur X... sur l'article L.267 du même livre, le comptable des impôts ne présente pas en cause d'appel une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle poursuivie antérieurement même si son fondement juridique est différent ; qu'ainsi n'encourt pas la violation de l'article 564 du NCPC la demande qui est présentée désormais par le comptable des impôts sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ; qu'il reste à examiner si la procédure antérieure avait été engagée régulièrement et si, l'ayant été, une substitution d'autorisation était valable pour poursuivre la procédure ; que l'instruction administrative du 6 septembre 1988 prévoyait que les procédures des articles L.266 et L.267 du livre des procédures fiscales ne devaient être mises en oeuvre que sur autorisation personnelle du directeur des services fiscaux compte tenu du caractère exorbitant du droit commun de la procédure et de ses conséquences ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'antérieurement à l'engagement de la procédure devant le président du tribunal de grande instance du Havre sur le fondement de l'article L.266 du livre des procédures fiscales, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime avait le 22 avril 2005 donné son autorisation à l'engagement de la poursuite contre le dirigeant social Monsieur X... ; que la procédure était donc régulière ; que l'intervention de la loi nouvelle du 25 juillet 2005 en cours de procédure et qui a eu pour effet l'abrogation immédiate de la loi ancienne n'a pas eu pour conséquence de priver d'effet des actes accomplis régulièrement sous l'empire de la loi ancienne ; que la procédure ayant été valablement engagée sur le fondement de l'article L.266 du livre des procédures fiscales en vertu de l'autorisation spéciale du directeur des services fiscaux et alors que celle poursuivie sur le fondement de l'article L.267 du même code tend aux mêmes fins, il appartenait au comptable de régulariser la procédure en requérant une autorisation spéciale de poursuivre l'action sur le seul fondement juridique désormais applicable ; qu'en ce qu'il a obtenu une autorisation du directeur des services fiscaux de Seine-Maritime de poursuivre la procédure de mise en cause du dirigeant social sur le fondement de l'article L.267 par décision en date du 15 février 2006, le comptable des impôts a régularisé la procédure ; que celle-ci est régulière et recevable et le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande par défaut d'autorisation spéciale du directeur des services fiscaux est donc sans portée ;
Alors que les poursuites engagées à l'encontre des dirigeants sociaux en application des dispositions de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales ne sont régulières que si le comptable poursuivant a reçu l'autorisation du directeur des services fiscaux ou du trésorier payeur général, prévue par l'instruction du 6 septembre 1988 et si l'autorisation ainsi accordée indique les textes invoqués, la qualité du comptable autorisé et les motifs des poursuites ; que l'action prévue par l'article L.266 du livre des procédures fiscales qui requiert des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée d'obligations fiscales de la, part des gérants majoritaires de SARL poursuivis, repose sur un fondement juridique distinct de l'action prévue par l'article L.267 du même livre à l'encontre des dirigeants de sociétés, laquelle requiert soit des manoeuvres frauduleuses soit l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales par ces derniers ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le comptable de la direction générale des impôts du Havre-Hôtel de Ville a engagé son action contre Monsieur X... en vertu d'une autorisation du directeur des services fiscaux du 22 avril 2005 donnée sur le fondement des dispositions de l'article L.266 du livre des procédures fiscales et que ce texte ayant été abrogé en cours d'instance devant le Tribunal de grande instance du Havre, il a interjeté appel du jugement rendu le 4 octobre 2005 par le Président de cette juridiction en se prévalant des dispositions de l'article L.267 du livre des procédures fiscales sans autorisation du directeur des services fiscaux, celle-ci ayant été obtenue le 15 février 2006, c'est-à-dire, postérieurement et en cours d'instance devant la Cour d'appel ; qu'en considérant que l'appel du comptable de la direction générale des impôts était recevable bien qu'il ait été introduit antérieurement à l'obtention de l'autorisation du directeur des services fiscaux d'engager une action à l'encontre de Monsieur X... sur e fondement des dispositions nouvelles de l'article L.267 du livre des procédures fiscales issues de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005, les juges d'appel ont méconnu les exigences de l'instruction précitée, ont violé les dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur et celles de l'article L.267 précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur X... avec la SARL La Maison du téléphone à payer au comptable de la direction générale des impôts chargé de la recette des impôts des entreprises du Havre Hôtel de ville la somme de 221.534,47 euros,
Aux motifs que Monsieur X... n'invoque aucun moyen critiquant au fond la demande tendant à sa condamnation en raison de la violation à la fois grave et répétée de ses obligations en matière fiscale ; qu'en ne s'acquittant pas durant la période de 1998 à 2001 de la taxe sur le chiffre d'affaires de la société, Monsieur X... a bien commis des inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales malgré les rappels qui lui ont été adressés ; qu'il ne conteste pas aujourd'hui le montant des sommes qui lui sont réclamées admises sur l'état des créances au passif de la société ; qu'il s'ensuit que le comptable des impôts est fondé en sa demande tendant à obtenir sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales la condamnation solidaire de Monsieur X... avec sa société à payer la somme de 221.534,47 euros ;
Alors, d'une part, qu'un dirigeant social ne peut être déclaré solidairement responsable des dettes fiscales de la société dès lors que le comptable n'a pas établi qu'il avait fait toute diligence et utilisé tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions en cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le comptable de la direction générale des impôts du Havre-Hôtel de Ville a engagé, pour la première fois, des poursuites à l'encontre de la société La Maison du téléphone, en vue du recouvrement des impositions dont elle était redevable à la suite d'une vérification de comptabilité entreprise en 2002, par deux avis à tiers détenteur en date du 7 juillet 2003, soit quelques jours le prononcé du redressement judiciaire de la société intervenu le 15 juillet suivant ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... au paiement des impositions réclamées à la société La Maison du Téléphone dont il était le gérant majoritaire, sans rechercher si le comptable des impôts du Havre-Hôtel de Ville avait effectué toute diligence pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues compte tenu d'une vérification de comptabilité entreprise en 2002, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des exigences de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ;
Alors, d'autre part, que les dirigeants sociaux ne peuvent être déclarés solidairement responsables avec la société du paiement des impositions et des pénalités mises à la charge de cette dernière qu'à la condition que leur recouvrement ait été rendu impossible par l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement des impositions dues par la société La Maison du Téléphone, en se bornant à affirmer qu'en ne s'acquittant pas de la TVA dont cette dernière était redevable au titre des années 1998 à 2001, il avait commis des inobservations graves et répétées, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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