Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10767 F
Pourvoi n° E 18-24.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Sogefi Air & Cooling, anciennement dénommée Sogefi air & refroidissement France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.341 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogefi Air & Cooling, de Me Haas, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l' article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogefi Air & Cooling aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogefi Air & Cooling et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sogefi Air & Cooling
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Sogefi Air & Refroidissement France à payer à M. Y... les sommes de 290.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 426.032,18€ à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, 12.488,98 € et 1.248,89 € à titre de salaire durant la mise à pied et congés payés afférents, 71.005,36 € et 7.100,54€ à titre de préavis et congés payés afférents, 8.000 € et 800 € de prime d'objectifs 2016 et congés payés afférents, 127.809,65 € d et 12.780,96 € de prime d'ancienneté et congés payés afférents, 3.000 € au titre des frais irrépétibles, d'AVOIR ordonné à la société Sogefi Air & Refroidissement France de procéder au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU' « il importe de rappeler que au-delà des éléments constitutifs de la faute grave et de son régime probatoire justement décrits par les premiers juges, l'employeur supporte exclusivement la charge de prouver -et dans ce cadre aussi le doute profite au salarié- qu'il ignorait les faits fautifs ou à tout le moins qu'il n'avait pas les moyens d'en appréhender toute l'étendue et les conséquences avant le début du délai prévu par l'article Ll332-4 du Code du travail ; que l'employeur doit aussi établir l'imputabilité certaine des faits argués de faute grave à l'exécution du contrat de travail ; que c'est de ces chefs que l'analyse des premiers juges se révèle critiquable ; que des termes mêmes de la lettre de licenciement il apparaît -et M. Y... le relève pertinemment - que Sogefi impute à celui-ci des connaissances et absences de révélations relevant de l'exercice des mandats sociaux lorsqu'il était représentant légal de la société ; qu'il s'en évince une confusion, source d'incertitude et donc de doute, sur la qualité en laquelle M Y... aurait ou non eu accès à des informations et sur l'usage qu'il en aurait fait, ceci quand bien même il avait cumulé l'exercice des mandats sociaux et l'exécution d'un contrat de travail ; que surtout Sogefi ne démontre pas de manière certaine ne pas avoir eu connaissance dès le temps couvert par la prescription des faits qu'elle reproche à M. Y... d'avoir sciemment dissimulés; que son insistance à soutenir que M. Y... a "nécessairement" commis la faute considérée du fait des fonctions qu'il occupait se trouve dépourvue de valeur probante suffisante ; que M. Y... relève encore justement que le courrier de la Société BMW du 7 juin 2016 dont SOGEFI croit faire l'élément de preuve déterminant de la faute grave n'a pas de manière certaine une telle valeur dès lors qu'il vise un enchaînement ancien de défauts de qualité remontant à septembre 2006 et que l'annexe qui chiffre la possible réclamation de paiement à SOGEFI fait état de règlements d'ores et déjà effectués par celle-ci en Février 2016 ; que les explications de Sogefi sur la simple application de l'article 1603 du Code Civil ne lève pas le doute sur l'étendue de sa connaissance des faits reprochés à l'appelant ; qu'au surplus les conclusions que tire SOGEFI d'échanges épars de mails ne se trouvent pas plus convaincants de la réalité et de l'imputabilité à M. Y... de la faute considérée alors que ce dernier sans être contredit fait état d'un audit interne organisé en 2011 puis du contrôle interne initié par le comité de direction en Octobre 2015 et achevé en Janvier 2016 avec pour objet l'identification des problèmes de qualité et de leurs conséquences, mais l'employeur demeure défaillant à répondre utilement à ces moyens ; que Sogefi soutient que l'audit 2011 était sans rapport avec les faits argués de faute contre M. Y..., ni qu'il ne s'en évince par elle une connaissance ancienne, mais en versant le rapport en langue italienne sans traduction elle ne met pas la Cour en mesure de vérifier l'exactitude de son allégation, ce qui renforce le doute sur les questions en litige ; que la production traduite d'un mail de M. N... datant de Décembre 2017 - soit plusieurs années après la rédaction du rapport précité, et où il émet un avis subjectif sur le manque de fiabilité de M. Y... s'avère dépourvue de valeur probante ; que sur le contrôle interne de fin 2015 Sogefi ne fait pas mention d'un rapport et de conclusions, elle se borne à répéter que M. Y... a menti en se référant au compte rendu d'entretien préalable rédigé par le représentant du personnel ayant assisté le salarié, ce qui là encore se trouve sans valeur probante utile ; que la Cour est ainsi privée des moyens de contrôle de l'état des connaissances de Sogefi sur l'action de M. Y... ainsi que des questions qu'elle lui avait posées; que ce dernier point se trouve déterminant alors qu'un refus "délibéré" de réponse est imputé à M. Y..., ce qui serait constitutif de mauvaise foi, or celle-ci ne se présume pas et Sogefi ne l'établit pas, ses affirmations étant dépourvues de valeur probante suffisante ; que l'ensemble de cette analyse suffit à faire ressortir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ce qui commande donc l'infirmation du jugement ; que consécutivement, au vu de son salaire, Sogefi doit être condamnée à payer à M. Y... outre congés-payés le préavis et le salaire de la mise à pied pour les montants qu'il réclame exactement calculés; que le contrat de travail stipulait au profit de M. Y... une indemnité de licenciement à hauteur de 18 mois de salaire, soit un montant qui s'établit à la somme de 426.032,18 € ; que si SOGEFI fait valoir exactement qu'il s'agit d'une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge, c'est en revanche à tort qu'elle soutient que ce montant s'avérerait manifestement excessif ; qu'en effet alors qu'en application de la Convention Collective M. Y... pouvait prétendre à une indemnité de licenciement représentant 14 mois de salaires, rien ne permet de retenir que le montant contractuel faiblement supérieur était de nature à faire échec au droit de licenciement reconnu à l'employeur, ce qui exclut le caractère manifestement excessif de la disposition querellée; que Sogefi sera donc condamnée au paiement de la somme considérée ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de l'effectif de l'entreprise, de son salaire, de sa période d'allocataire de Pôle Emploi, c'est la condamnation de Sogefi à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 290.000 € qui remplira M. Y... de son droit à réparation des conséquences de son licenciement ; que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois; que les premiers juges ont à tort ajouté aux termes de l'accord d'entreprise du 1er mars 1992 pour considérer que le droit à la prime d'ancienneté prévu par celui-là n'était pas ouvert aux cadres et partant pour débouter M. Y... de sa réclamation à ce titre; qu' en effet la prime d'ancienneté figure dans les dispositions communes de l'accord d'entreprise sans aucune mention visant à exclure expressément une catégorie de salariés de son bénéfice, en sorte que tous y ont droit ; que la circonstance que les dispositions spéciales visant les cadres ne la prévoient pas, dès lors qu'elles n'excluent pas expressément ceux-ci de l'ouverture du droit à cet élément de rémunération est sans effet sur la prévision claire de la prime d'ancienneté au profit de tous les salariés ; que Sogefi sera donc condamnée au paiement de la somme réclamée à ce titre justement calculée et du reste non subsidiairement discutée en son montant ; que c'est encore à bon droit que M. Y..., au contraire de l'opinion ensemble de Sogefi et des premiers juges, fait valoir qu'il incombe au juge de fixer le bonus à lui revenir au titre de l'année 2016 ainsi que le prévoit son contrat de travail en fonction de la réalisation des objectifs fixés par sa hiérarchie ; qu'en vain Sogefi répond, ce qui a convaincu les premiers juges que le versement du bonus serait lié sans proratisation à la présence du salarié dans l'entreprise l'année entière ce qui par suite du licenciement n'a pas été le cas pour M. Y... en 2016 ; que cette analyse tirée de l'évocation dans la clause contractuelle d'un "plan annuel de rémunération variable" vaudrait si Sogefi avait en 2016 respecté selon engagement corrélatif figurant dans cette même disposition de fixer les objectifs ce qu'elle n'établit pas avoir fait ; que, partant, elle ne peut se prévaloir de son propre manquement et il incombe au juge de fixer le bonus 2016 ; qu'au vu de la durée d'exécution du contrat de travail en 2016, et de la somme de 18.000€ perçue de ce chef en 2015, c'est la somme de 8.000 € outre congés-payés, qui remplira M. Y... de son droit et que Sogefi sera condamnée à payer ; que le jugement sera confirmé sur le débouté de la demande de dommages- intérêts pour préjudice moral, faute de preuve suffisante de la réalité d'un préjudice distinct de ce chef ; que le jugement sera aussi infirmé sur les dépens et frais irrépétibles ; que Sogefi qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à M. Y... la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles " ;
1. ALORS QU' il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les mandats d'administrateur de M. Y... avaient été révoqués les 11 et 19 juillet 2015, ce dernier conservant ses fonctions salariées au sein de la société Sogefi Air & Refroidissement en qualité de directeur recherche et développement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas continué, postérieurement à ses fonctions d'administrateur, à délivrer délibérément à son employeur des informations inexactes sur des problèmes de qualité affectant notamment le moteur « Prince 1 », ces agissements déloyaux étant directement rattachables à l'exercice de fonctions salariées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1222-1, L.1324-1 et L.1234-5 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la confusion entretenue entre les actes effectués en qualité de directeur recherche et développement d'une société et ceux effectués en qualité d'administrateur ne peut avoir pour conséquence d'interdire à l'employeur d'invoquer des faits qui ont déjà conduit à la révocation du mandat social à l'appui d'une procédure de licenciement, dès lors qu'ils constituent un manquement aux obligations professionnelles du directeur salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué une forte imbrication des activités déployées par l'intéressé en sa qualité de mandataire social et au titre du contrat de travail, de telle sorte que la dissimulation gardée sur des informations obtenues dans le cadre du mandat pouvait être doublée d'une rétention fautive d'informations dues à l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail ; qu'en jugeant le licenciement de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu'il aurait existé une confusion, "source d'incertitude et de doute", sur la qualité en laquelle celui-ci aurait ou non eu accès à des informations et sur l'usage qu'il en aurait fait, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait principalement au salarié une dissimulation fautive d'informations en ce qui concerne des problèmes de qualité d'un moteur dénommé « Prince 1 » à propos desquels M. Y... avait été interrogé par la direction de l'entreprise en décembre 2015 ; que ce grief devait être dissocié de la dissimulation d'information commise par M.Y... en ce qui concerne les problèmes de qualité du moteur « Prince2 », à l'époque où ce dernier exerçait des fonctions d'administrateur ; qu'en prétendant déduire la connaissance des faits fautifs par la société Sogefi à raison d'audits internes effectués en 2011 et en 2015, ainsi que de réclamations des constructeurs et des règlements partiels en février 2016, cependant que ces éléments concernaient tous les problèmes de qualité affectant le seul moteur « Prince 2 », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas caractérisé la connaissance exacte et complète de la société Sogefi en ce qui concerne les problèmes de qualité du moteur « Prince 1 » qui étaient expressément visés dans la lettre de licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail ;
4. ALORS QU' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre de la société BMW du 7 juin 2016 ne constituait pas la première réclamation dont la société Sogefi était rendue destinataire en ce qui concerne les problèmes de qualité du moteur « Prince 1 » au sujet desquels M. Y... avait été interrogé par les dirigeants de l'entreprise en décembre 2015, ce dont il ressortait que la procédure de licenciement initiée le 22 juin 2016 n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1332-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sogefi Air & Refroidissement France à payer à M. Y... les sommes de 8.000 € et 800€ de prime d'objectifs 2016 et congés payés afférents, 127.809,65 € et 12.780,96 € de prime d'ancienneté et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE " (l'analyse des faits commande de retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement); que consécutivement, au vu de son salaire, Sogefi doit être condamnée à payer à M. Y... outre congés-payés le préavis et le salaire de la mise à pied pour les montants qu'il réclame exactement calculés; que le contrat de travail stipulait au profit de M. Y... une indemnité de licenciement à hauteur de 18 mois de salaire, soit un montant qui s'établit à la somme de 426.032,18 € ; que si SOGEFI fait valoir exactement qu'il s'agit d'une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge, c'est en revanche à tort qu'elle soutient que ce montant s'avérerait manifestement excessif ; qu'en effet alors qu'en application de la Convention Collective M. Y... pouvait prétendre à une indemnité de licenciement représentant 14 mois de salaires, rien ne permet de retenir que le montant contractuel faiblement supérieur était de nature à faire échec au droit de licenciement reconnu à l'employeur, ce qui exclut le caractère manifestement excessif de la disposition querellée ; que Sogefi sera donc condamnée au paiement de la somme considérée ; (
) ; que les premiers juges ont à tort ajouté aux termes de l'accord d'entreprise du 1er mars 1992 pour considérer que le droit à la prime d'ancienneté prévu par celui-là n'était pas ouvert aux cadres et partant pour débouter M. Y... de sa réclamation à ce titre; qu' en effet la prime d'ancienneté figure dans les dispositions communes de l'accord d'entreprise sans aucune mention visant à exclure expressément une catégorie de salariés de son bénéfice, en sorte que tous y ont droit ; que la circonstance que les dispositions spéciales visant les cadres ne la prévoient pas, dès lors qu'elles n'excluent pas expressément ceux-ci de l'ouverture du droit à cet élément de rémunération est sans effet sur la prévision claire de la prime d'ancienneté au profit de tous les salariés ; que Sogefi sera donc condamnée au paiement de la somme réclamée à ce titre justement calculée et du reste non subsidiairement discutée en son montant ; que c'est encore à bon droit que M. Y..., au contraire de l'opinion ensemble de Sogefi et des premiers juges, fait valoir qu'il incombe au juge de fixer le bonus à lui revenir au titre de l'année 2016 ainsi que le prévoit son contrat de travail en fonction de la réalisation des objectifs fixés par sa hiérarchie ; qu'en vain Sogefi répond, ce qui a convaincu les premiers juges que le versement du bonus serait lié sans proratisation à la présence du salarié dans l'entreprise l'année entière ce qui par suite du licenciement n'a pas été le cas pour M. Y... en 2016 ; que cette analyse tirée de l'évocation dans la clause contractuelle d'un "plan annuel de rémunération variable" vaudrait si Sogefi avait en 2016 respecté selon engagement corrélatif figurant dans cette même disposition de fixer les objectifs ce qu'elle n'établit pas avoir fait ; que, partant, elle ne peut se prévaloir de son propre manquement et il incombe au juge de fixer le bonus 2016 ; qu'au vu de la durée d'exécution du contrat de travail en 2016, et dela somme de 18.000 € perçue de ce chef en 2015, c'est la somme de 8.000€ outre congés-payés, qui remplira M. Y... de son droit et que Sogefi sera condamnée à payer » ;
1. ALORS QUE les dispositions spéciales peuvent déroger aux règles générales de manière tacite ; qu'il en va ainsi pour les dispositions spéciales d'un accord collectif applicables aux cadres et qui ne sont pas cumulables avec celles qui, ayant le même objet, n'ont vocation à bénéficier qu'aux seuls salariés non-cadres ; que les dispositions de l'accord d'entreprise du 1er mars 1992 "relatives aux cadres" ont pour objet les avantages liés à l'ancienneté, au complément maladie et aux indemnités de rupture et sont implicitement mais nécessairement dérogatoires aux dispositions générales de l'accord sans pouvoir être cumulées avec ces dernières ; qu'en jugeant le contraire et en condamnant la société Sogefi à verser à M. Y... la prime d'ancienneté litigieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions relatives aux cadres de l'accord d'entreprise du 1er mars 1992, ensemble les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 ancien du code civil, applicable en la cause ;
2. ALORS QUE si, lorsque l'employeur a méconnu son obligation de fixer les objectifs annuels, il appartient au juge de fixer lui-même le montant de la prime d'objectifs à laquelle le salarié peut prétendre, cela ne saurait conduire le juge à imposer le versement d'une prime liée, sans proratisation, à une condition de présence du salarié dans l'entreprise durant l'année entière, lorsque cette condition de présence n'est pas remplie ; qu'en condamnant la société Sogefi au versement du bonus au titre de l'année 2016 au seul motif que l'employeur n'avait pas respecté son engagement de fixer les objectifs, quand cet employeur invoquait une condition de versement indépendante de la question des objectifs à réaliser, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil applicable en la cause et de l'article L.1221-1 du code du travail.