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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-17.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.978

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit de M. Patrice X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mucchielli, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 242 du Code civil et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ; Attendu que, pour rejeter la demande en divorce présentée par l'épouse, l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme, retient que chacun des époux prétend avoir été abandonnné par l'autre mais que l'attestation de la mère de Mme Y... est contredite par les nombreux témoignages produits par le mari et que Mme Y... vit avec un homme dont elle a eu un enfant ; Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le grief distinct invoqué par l'épouse selon lequel M. X... l'avait trompée et abandonnée sans ressource, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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