Cour de cassation, 04 juin 1991. 87-70.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.115
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André X...,
2°) Mme Jeanine, Louise épouse X..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 janvier 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Aude, siègeant à Carcassonne, au profit de la commune de la Serpent, représentée par son maire en exercice,
ainsi que deux ordonnances rectificatives ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les arrêtés déclaratif d'utilité publique et de cessibilité ayant été définitivement annulés par la juridiction administrative, l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Aude, 5 janvier 1987) doit être annulée par voie de conséquence ; qu'il en est de même des ordonnances rectificatives des 9 février 1987 et 11 mars 1987 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE Les ordonnances rendues les 5 janvier 1987, 9 février 1987 et 11 mars 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Aude ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
! Condamne la commune de La Serpent aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
d Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Carcassonne, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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