Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LCI
N°: 9-CH
Assignation du :
15 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société KALON, société à responsabilité limitée
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS - #G0162(avocat postulant) et par Maître Laurence CADENAT, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. LE MOULIN A MIEL
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandra CHIRAC KOLLARIK, avocat au barreau de PARIS - #A0747 (avocat postulant) et par Maître Etienne de MASCUREAU, avocat au barreau d’Angers (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 juillet 2024, enrôlée sous le n°RG 24/55017 délivrée à la requête de la SARL KALON soutenues oralement afin notamment de voir désigner un expert judiciaire pour déterminer l’indemnité d’éviction par application des dispositions de l’article L.145-14 du code du commerce ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur ;
Vu les observations écrites de la SAS Le Moulin à Miel soutenues oralement ;
Vu les observations orales des parties ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article L145-14 du code de commerce, « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».
Le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, le montant de l’indemnité d’éviction susceptible de revenir, au preneur ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur pour les locaux loués sis [Adresse 5].
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Au vue des circonstances de l’espèce, chaque partie conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés :
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [F] [E]
CABINET MAIGNE-GABORIT et [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Se rendre sur les lieux sis sis [Adresse 5], les décrire et dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par le locataire ;
- Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction résultant d’une perte de fonds de commerce conformément à l’article L.145-14 du code du commerce : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, des frais de licenciement dans le cas :
1°) d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, des frais de licenciement,
2°) de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert comprenant notamment : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, frais de mailing, etc. ;
- Rechercher tous les éléments susceptibles de permettre de fixer l’indemnité d’occupation dont le locataire sera redevable;
- Déterminer la valeur de droit au bail ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 1 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport avant le 1 juillet 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code;
Rejetons le surplus des demandes
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civie.
Disons que chaque partie conservera ses dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 octobre 2024.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [E]
Consignation : 3000 € par La société KALON, société à responsabilité limitée
le 01 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 01 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12].
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