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Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-18.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-18.579

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 22-18.579 Demandeur : M. [E] Défendeur : la banque CIC Nord Ouest Requête n° : 1344/22 Ordonnance n° : 90571 du 11 mai 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la banque CIC Nord Ouest, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [E], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 novembre 2022 par laquelle la banque CIC Nord Ouest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juillet 2022 par M. [H] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 22-18.579 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Banque CIC Nord-Ouest (le CIC) invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [E] à lui payer la somme en principal de 47 000 euros au titre d'engagements de caution. M. [E], père de quatre enfants, justifie percevoir un salaire mensuel de 2 371,31 euros pour des charges mensuelles de près de 1 300 euros et d'un état d'endettement, notamment au titre de dettes fiscales et sociales, supérieur à un million d'euros, lequel a notamment justifié la délivrance par l'URSSAF d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente à hauteur d'une somme de 73 000 euros. En l'état de la disproportion manifeste entre les ressources du demandeur au pourvoi et le montant de la condamnation prononcée à son encontre, faire droit à la demande de radiation porterait une atteinte excessive à son droit d'accès au juge de cassation. La requête sera, par conséquent, rejetée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 11 mai 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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