Cour de cassation, 07 mars 1994. 93-82.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.662
Date de décision :
7 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre Antonio A..., Albert de la VEGA, Marie Y..., épouse B... et Hubert Z... des chefs d'escroquerie et complicité, infraction à la législation sur les prêts d'argent, après relaxe partielle des prévenus, n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Antonio A... et Albert de la Vega ainsi que Marie B... du chef d'escroquerie, et Hubert Z... du chef de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs qu'Albert de la Vega et Antonio A... se sont fait remettre par Joseph X... les sommes de 160 000 francs et 100 000 francs ; qu'il n'apparaît pas qu'ils aient usé de manoeuvres frauduleuses pour se faire remettre ces sommes ; qu'ils ont fait des diligences pour le montage du dossier ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'ils aient connu la situation réelle de la société Confor ; que Marie B... s'est fait remettre par Joseph X... la somme de 260 000 francs représentant la commission d'engagement égale à 0,2 % du prêt ; que, le 21 avril 1989, elle a fait savoir à Joseph X... que sa demande de prêt était acceptée ; que cette lettre avait certes un caractère mensonger, mais qu'en l'absence de manoeuvres frauduleuses ce mensonge ne saurait caractériser une escroquerie ; que Me Z... a fait pression sur Joseph X... pour qu'il verse à la société Confor les sommes de 520 000 francs et 4 680 000 francs ; que, cependant, il n'est pas formellement établi qu'Hubert Z... ait su que Ducarne et Meyer n'étaient pas en mesure d'obtenir le prêt sollicité par Joseph X... ;
"alors, d'une part, que constituent des manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie le fait pour Antonio A... et Albert de la Vega, dans le but de se faire remettre d'importantes commissions pour l'octroi d'un prêt imaginaire, de monter un "dossier technique de recherche de financement" fictif, destiné à accréditer faussement la faisabilité de l'opération, manoeuvres qui ont effectivement provoqué la remise de 160 000 francs et de 100 000 francs ; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a écarté l'existence de manoeuvres frauduleuses concernant Antonio A... et Albert de la Vega et dit que l'escroquerie n'était pas constituée à leur égard ;
"alors, d'autre part, que, si le mensonge seul est insuffisant pour constituer l'escroquerie, ce délit est constitué dès lors qu'un élément externe vient corroborer le mensonge de l'agent ; que, pour faire accréditer aux yeux de Joseph X... l'existence de perspectives sérieuses d'obtention, Marie B... a non seulement menti en faisant savoir à l'intéressé que sa demande de prêt était acceptée, mais a remis à Joseph X... un projet de contrat daté du 6 mars 1989 où le "groupe Confor" est faussement présenté comme "la banque", a présenté à Joseph X... de nombreux documents à en-tête de Confor contenant de fausses allégations quant à la possibilité d'obtention du prêt, manoeuvres frauduleuses ayant effectivement provoqué la remise de 260 000 francs ; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a écarté la qualification d'escroquerie à l'égard de Marie B... ;
"alors, enfin, que constitue une mise en scène caractéristique des manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie le fait, pour les prévenus Ducarne et Meyer, condamnés définitivement par le tribunal pour infraction à la législation des prêts, mais dont les agissements pouvaient être requalifiés par la cour d'appel, de faire intervenir le notaire Z..., tiers de mauvaise foi puisqu'il ne pouvait être sérieusement abusé par l'inconsistance totale du "groupe Confor", dont les manoeuvres frauduleuses (fausse allégation qu'il était en relation avec "le pool bancaire", lettres de Confor àJoseph X... recommandant le notaire) et l'attitude menaçante (allusions aux prétendues exigences du "pool bancaire") ont été déterminantes de la remise à Confor de la somme de 520 000 francs et du chèque de garantie de 4 680 000 francs ; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a considéré que la complicité d'escroquerie n'était pas constituée à l'égard du notaire" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, du principe de la séparation intégrale des préjudices, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la partie civile tendant à se voir allouer la somme de 5 465 381,14 francs en réparation de son préjudice, et a limité la réparation à l'allocation d'une somme de 350 000 francs mise à la charge de Marie B..., et d'une somme de 50 000 francs mise à la charge d'Hubert Z... ;
"aux motifs que Joseph X... ne peut demander réparation que du préjudice prenant directement sa source dans les infractions à la législation sur les prêts d'argent commises par Marie B... et Hubert Z... ;
"alors, d'une part, que la cassation, intervenant sur le premier moyen, de l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la qualification d'escroquerie et de complicité d'escroquerie entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a considéré que Joseph X... ne pouvait demander réparation que du préjudice prenant directement sa source dans les seules infractions à la législation sur les prêts d'argent ;
"alors, d'autre part, que l'action concertée d'Antonio A..., Albert de la Vega, Ducarne, Meyer et Hubert Z..., ainsi que de Marie B..., a non seulement provoqué la remise, par Joseph X..., de sommes d'argent à titre de commissions qui doivent lui être restituées, mais l'a conduit à prendre possession de l'hôtel et à y investir des sommes d'argent dont il a justifié, et ce en pure perte ; que, dès lors, en excluant de son préjudice les sommes déboursées en pure perte pour l'exploitation de l'hôtel et qui étaient la conséquence directe de l'infraction, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1382 du Code civil" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie seulement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, pour relaxer les prévenus des chefs d'escroquerie et complicité, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits reprochés ne caractérisaient pas légalement les infractions poursuivies ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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