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Tribunal Administratif de Marseille, 29 octobre 2024. 2407330

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2407330

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 22 juillet 2024, et le 6 septembre 2024 , M. P H et Mme A H agissant en leur nom propre et en celui de leur fille E, représentés par la Selarl Sophie Bottai - Silvio Rossi - Arnaud et associés, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles E H a été prise en charge au centre hospitalier universitaire de la Timone de à compter de mai 2016 et demande la mise à la charge de l'AP-HM du versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'expertise demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, l'ONIAM, représenté par la Scp UGCC avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d'expertise. Par ses mémoires en défense enregistrés le 22 août 2024 et le 16 septembre 2024, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, M. M D, M. N I, Mme F J représentés par la Selarl Ensen avocats : 1°) déclarent ne pas s'opposer à l'expertise en tant qu'elle concerne l'AP-HM ; 2°) concluent au rejet du surplus des conclusions. Ils soutiennent que : - Mme J qui n'a pas participé à la prise en charge doit être mise hors de cause ; - La responsabilité personnelle des autres praticiens ayant agi dans le cadre du service ne peut pas être mise en cause. La procédure a été communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. O Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles E H a été prise en charge au centre hospitalier universitaire de la Timone, relevant de l'AP-HM à compter du mois de mai 2016. Il résulte de l'instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l'objet d'une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. 3. M. D, M. I, Mme J, sont mis en cause en leur qualité d'agents du service public hospitaliers. En l'absence de faute détachable du service, la responsabilité personnelle des agents ne peut pas être recherchée, seule la responsabilité de l'AP-HM, en charge du service, peut être recherchée. Par suite il y a lieu d'ordonner l'expertise au contradictoire de l'AP-HM, de l'ONIAM et de la CPCAM des Bouches du Rhône et de mettre hors de cause M. D, M. I, Mme J. 4. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas la partie perdante, la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions, présentées sur ce fondement, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. D, M. I, Mme J sont mis hors de cause. L'AP-HM, l'ONIAM, la CPCAM des Bouches du Rhône sont mis en cause. Article 2 : Un collège d'experts, constitué du docteur C G, exerçant au service d'orthopédie pédiatrique à l'hôpital Mère Enfants B, 69677 Bron cedex et du docteur L K, exerçant au service de neurochirurgie pédiatrique de l'hôpital Mère Enfants, 59 boulevard Pinel à Bron (69500), est désigné pour procéder, en présence des requérants et des parties mises en causes désignées à l'article 1, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner E H et se faire communiquer l'entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) procéder à l'examen médical de E décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission au centre hospitalier la Timone compter de mai 2016, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ; 3°) décrire les conditions dans lesquelles E a été prise en charge dans les services du centre hospitalier de la Timone, à compter de mai 2016 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état de la patiente ; 4°) rechercher si E a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l'existence de fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité de l'AP-HM, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; 5°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à E, des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; 6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 7°) fixer la date de consolidation ; 8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d'existence de E notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par E du fait desdits manquements ; 9°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par E s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 11°) dire si l'état de E est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 12°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime. Article 3 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme P et A H, à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à l'ONIAM et aux docteurs G et Di Roco. Fait à Marseille, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, Signé O Argoud La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier

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