Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2401155
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401155
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier 2024 et 9 août 2024, le fonds d'investissement FIDELITY INVESTMENT TRUST - FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND, représenté par Mes Schneider et Daguzan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents a rejeté partiellement sa demande ;
2°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2021, à hauteur de 2 675 514,70 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 5 août 2024 et 4 septembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par deux décisions des 5 août 2024 et 4 septembre 2024, une restitution à concurrence de la somme en litige de 2 675 514,70 euros a été accordée à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par deux décisions des 5 août 2024 et 4 septembre 2024, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, accompagnée des intérêts moratoires, de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française au titre de l'année 2021, pour un montant de 2 675 514,70 euros. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au requérant une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête du fonds d'investissement FIDELITY INVESTMENT TRUST - FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au fonds d'investissement FIDELITY INVESTMENT TRUST - FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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