Texte intégral
N° RG 21/04627 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6JO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00191
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Novembre 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un asthme et un eczéma de contact à la farine constatés dans un certificat médical initial du 1er septembre 2020 et déclarés par M. [T] [F] le 3 septembre, au motif qu'à la date de première constatation médicale l'assuré ne relevait pas du régime de l'assurance-maladie.
Par arrêt du 8 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a :
- infirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 18 novembre 2021,
- ordonné l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'expert ayant pour mission de donner son avis sur la date de première constatation médicale de chacune des deux maladies déclarées par M. [F], à savoir un asthme et un eczéma de contact à la farine,
- réservé les demandes et les dépens.
La situation de M. [F] a été examinée par la commission médicale de recours amiable de Normandie, dont le rapport a été reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par écritures remises le 3 janvier 2025, M. [F], qui a été dispensé de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement qui a enjoint à la caisse de reprendre l'instruction de son dossier en reconsidérant la date de première constatation médicale des maladies déclarées le 3 septembre 2020.
Il fait valoir qu'il ne trouve pas normal que l'expertise ait été effectuée par la sécurité sociale avec laquelle il est en conflit ; que celle-ci indique ne pas pouvoir vérifier dans son dossier médical le fait qu'il n'a eu aucun traitement pour l'eczéma avant 2020 mais qu'il peut, au besoin, demander à son médecin traitant de fournir avec son accord son dossier médical intégral afin de vérifier qu'aucun traitement pour son allergie n'a été prescrit avant 2020. Il précise avoir travaillé en tant qu'employé et avoir bénéficié de visites médicales auprès de la médecine du travail, qui avait toujours validé sa capacité à travailler jusqu'en 2020, époque à laquelle ses allergies se sont déclarées. Il ajoute que la sécurité sociale veut prendre en compte la date de sa première consultation pour une bronchique asthmatique alors qu'il s'agissait d'une bronchite avec une infection virale bactérienne et n'était en aucun cas due aux allergies déclenchées à partir de 2020.
Par conclusions remises le 23 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter M. [F] de ses demandes,
- confirmer les refus de prise en charge des maladies déclarées,
- mettre les dépens à la charge de M. [F].
Elle soutient que son service médical a retenu comme date de première constatation de la maladie, le 16 mai 2014, date à laquelle M. [F] dépendait du régime social des indépendants pour avoir exercé une activité de boulanger, pâtissier, chocolatier en tant que gérant non salarié d'une société, du 1er février 2008 au 13 mai 2016. Elle explique que le médecin-conseil a retenu la date du 16 mai 2014 à partir des éléments du dossier, à savoir la mention par le médecin traitant de cette date sur le certificat médical initial et qu'à cette date, M. [F] était affecté d'une bronchite asthmatiforme. Elle fait observer enfin que la commission médicale de recours amiable a retenu la même date de première constatation des maladies.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la date de première constatation des maladies
Il ressort de l'enquête de la caisse, qu'à l'analyse du relevé Kbis, M. [F] a été gérant non salarié d'une société du 1er février 2008 au 13 mai 2016 et a été affilié à l'assurance maladie des professions indépendantes de 2008 à septembre 2015.
La caisse indique que selon le questionnaire rempli par l'employeur, M. [F] a été salarié dans l'entreprise « Au blé d'or » du 26 mai 2015 au 27 août 2020.
Il est constant que le certificat médical initial indique « asthme, eczéma de contact avec farine, ancien, boulanger de métier, constaté la première fois le 16/5/2014, preuve par prélèvement récente ». Il est également constant que le médecin-conseil de la caisse s'est fondé sur ce certificat pour retenir cette date.
Cependant, le médecin qui a réalisé ce certificat a attesté, le 19 septembre 2023, que l'eczéma était apparu en 2020 et que l'asthme s'était aggravé à partir de 2020.
La commission médicale de recours amiable indique que M. [F] a déclaré des bronchites asthmatiques pendant l'enfance sans aucun antécédent d'eczéma et a décrit l'apparition, au cours de l'année 2018, de bronchites à répétition et de lésions d'eczéma au niveau des mains, rythmées par le travail ; qu'il a rencontré un allergologue en janvier 2019, lequel a objectivé des allergies respiratoires aux acariens, pollens et farine.
La commission conclut certes que l'analyse des documents transmis ne permet pas de remettre en cause la date de première constatation du 16 mai 2014 mentionnée par le médecin traitant dans le certificat médical initial mais elle ne donne aucun élément susceptible de conforter cette conclusion et d'objectiver une date de première constatation pour les deux maladies du 16 mai 2014.
Il en résulte que les maladies peuvent être considérées comme ayant été constatées pour la première fois au cours d'une période pendant laquelle M. [F] relevait du régime général.
Il est dès lors enjoint à la caisse de reprendre l'instruction des deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de reprendre l'instruction des maladies (asthme et eczéma de contact à la farine) déclarées par M. [T] [F] le 3 septembre 2020 ;
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment