Tribunal Administratif de Nîmes, 31 décembre 2024. 2203255
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2203255
Date de décision :
31 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal la prise en compte de ses frais réels au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2021.
Elle soutient que :
- elle a droit à la prise en compte de ses frais réels ; elle a transmis via la messagerie de son espace personnel l'attestation de son employeur ;
- elle a travaillé 240 jours dans l'année et parcouru 80 kilomètres par jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève.
Par une lettre du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, qui ne tend à la réduction ou à la décharge d'aucune imposition mise à la charge de la requérante et ne relève d'aucun des cas où une réclamation contentieuse est admise, même en l'absence de mise en recouvrement d'une imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Parisien,
-les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a souscrit sa déclaration des revenus 2021 en faisant état de salaires, pour lesquels elle a bénéficié de la déduction forfaitaire de 10 %. Compte tenu des éléments déclarés, elle est non imposable. Par la suite, elle a déposé une réclamation contentieuse le 2 septembre 2022 pour demander la prise en compte de ses frais réels, pour un montant total de 9 016 euros. Sa réclamation ayant été rejetée, elle doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de prendre en compte, dans la détermination de son revenu, les frais professionnels réels dont elle fait état pour un montant total de 9 016 euros.
2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. ". Il résulte de ces dispositions que pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle.
3. Pour justifier des frais réels engagés dans le cadre de son activité professionnelle pour l'année 2021, Mme B, qui soutient qu'elle a travaillé 240 jours dans l'année et parcouru 80 kilomètres par jour, se borne à joindre à l'appui de sa requête un courrier de son employeur, faisant état d'un revenu imposable de 4 144,50 euros, ainsi qu'une fiche individuelle pour une période d'emploi d'octobre 2021 à décembre 2021. Par cette seule production, elle ne justifie pas de frais de déplacement et de repas de nature à lui ouvrir droit à un montant de frais réels supérieur à celui résultant de la déduction forfaitaire appliquée à ses salaires. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 83 du code général des impôts en refusant de lui appliquer la réduction pour frais réels et en décidant d'appliquer la réduction forfaitaire.
4. Par conséquent, sa requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203255
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique