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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 98-81.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.119

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre spéciale des mineurs, du 4 novembre 1997, qui dans la procédure suivie contre Y... pour délit de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 2, 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, après avoir écarté les demandes présentées au titre de l'incapacité permanente partielle et du préjudice d'agrément, a évalué dans les limites des demandes des parties, et compte tenu du partage de responsabilité fixé par une décision antérieure, les indemnités qu'elle a estimées propres à réparer les dommages nés du seul fait de l'infraction ; Attendu qu'en cet état, et en l'absence d'autorité de chose jugée d'une décision rendue dans une autre procédure, ne concernant pas le même prévenu, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruysen, Mme Mazars conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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