Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-10.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.954
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes et Droits indirects, dont le siège est ...université, 75007 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société SCAC, société anonyme (Société commerciale d'affrètement en combustible) commissionnaire en douanes, dont le siège est ..., avec établissement également ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de L'administration des Douanes et Droits indirects, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société SCAC, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 2-2 et 4 du réglement n 1697/79 CEE du 24 juillet 1979, ensemble l'article 362 du Code des douanes ;
Attendu qu'aux termes du premier texte l'action en recouvrement a posteriori ne peut plus être engagée aprés l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette relative à la marchandise en cause et que cette action est engagée par la notification à l'intéressé du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dont il est redevable; qu'il résulte de l'article 362-2 du Code des douanes que les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Douanes a contesté a posteriori les positions tarifaires choisies par le commissionnaire agréé Société commerciale d'affrétement et de combustibles (société SCAC) pour des marchandises importées, lui a notifié procès-verbal de fausses déclarations d'espèce le 12 mars 1987 puis l'a assignée en paiement le 12 mars 1991 ;
Attendu que, pour écarter comme irrégulières, donc insusceptibles d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement, les notifications des procès-verbaux de douane dressés le 12 mars 1987, l'arrêt énonce "qu'ils n'ont pas été faits conformément aux règles du nouveau Code de procédure civile et notamment à celle relative au principe du contradictoire qui impose notamment aux parties de se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société SCAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCAC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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