Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrice Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Fatima Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit :
1°/ de la société Maison Castor, société en nom collectif, dont le siège est ..., Parc Club des Prés, 59650 Villeneuve-d'Ascq,
2°/ de M. A..., administrateur au redressement judiciaire de la société SNC Maison Castor, demeurant ...,
3°/ de M. E..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SNC Maison Castor, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M.
Fouret, Mmes C..., X..., M. F..., Mme D..., MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, M. B..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Capron, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de Me Boullez, avocat de la société Maison Castor, de M. A..., ès qualités et de M. E..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 9 février 1996, Me Capron, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Y... et de Mme Z... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 22 octobre 1992 au profit de la SNC Maison Castor et autres;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... et Mme Z... de leur désistement du pourvoi;
Condamne M. Y... et Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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