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Cour de cassation, 15 mars 2023. 20-20.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-20.189

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 204 F-D Pourvoi n° G 20-20.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-20.189 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 février 2020), le 21 septembre 2012, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [B] une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2006 à 2010, estimant notamment qu'il y avait lieu d'inclure dans l'assiette taxable de cet impôt la valeur des parts qu'ils détenaient dans la société civile immobilière (SCI) La Parva, propriétaire d'un chalet et d'immeubles annexes situés à Courchevel, proposés à la location meublée. 2. Après rejet de sa réclamation, M. [B] a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge partielle des droits supplémentaires réclamés. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de prononcer la décharge des impositions mises à la charge de M. [B] au titre des années 2008, 2009, 2010, et de dire que des droits d'un montant de 16 662 euros doivent lui être restitués au titre de l'année 2010, alors « que l'article 885 R du code général des impôts dispose : "Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la SCI La Parva, propriétaire des locaux meublés en cause, est assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'en considérant que l'associé de cette SCI possédait la qualité de loueur en meublés professionnel, alors qu'eu égard au régime d'imposition de cette société, ce dernier ne pouvait respecter la condition légale lui imposant de retirer de l'activité de location meublée plus de 50 % des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article 885 R du code général des impôts. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [B] conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté. 5. Cependant, l'administration fiscale soutenait dans ses conclusions d'appel que M. [B] ne pouvait bénéficier de l'exonération d'ISF prévue à l'article 885 R du code général des impôts au motif qu'à compter de l'année 2004, la SCI La Parva avait exercé une activité commerciale et s'était trouvée assujettie à l'impôt sur les sociétés. 6. Le moyen, qui n'est dès lors pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 885 R du code général des impôts, alors applicable : 7. Aux termes de ce texte, sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'ISF les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du même code. 8. Des locaux loués meublés ne peuvent être qualifiés de biens professionnels exonérés d'ISF, au sens de ce texte, que si le produit de leur location est soumis à l'impôt sur le revenu du redevable de l'ISF dans l'une des catégories précitées. 9. Pour accorder à M. [B] la décharge partielle des impositions réclamées, l'arrêt constate qu'au terme d'un accord transactionnel conclu le 15 juillet 2013, la SCI La Parva a été assujettie à l'impôt sur les sociétés et s'est acquittée de cet impôt sur un pourcentage des plus-values professionnelles réalisées lors de la vente du chalet, le 22 décembre 2012, correspondant à la participation de M. [B] au capital de cette société, soit 25 %, et retient que M. [B] n'a pas été considéré comme un simple associé d'une SCI familiale, auquel cas il aurait été dispensé de la taxation des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession du chalet, mais comme un professionnel de l'immobilier, exerçant en qualité de loueur en meublé professionnel. 10. L'arrêt relève ensuite que le chalet était mis à la disposition de M. [B] aux fins de sa location en meublé pour l'intégralité de la période possible de location et que celui-ci en avait la maîtrise totale. Il relève encore que l'activité de M. [B] était exclusivement, à cette époque, celle d'un loueur en meublé professionnel. 11. Il en déduit que la participation de M. [B] dans la SCI La Parva doit être qualifiée de bien professionnel exonéré d'ISF sur le fondement de l'article 885 R du code général des impôts. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que, la SCI La Parva étant assujettie à l'impôt sur les sociétés, le produit de la location du chalet qu'elle détenait ne pouvait être soumis à l'impôt sur le revenu de M. [B] dans la catégorie « bénéfices industriels et commerciaux », ce dernier n'étant redevable de cet impôt que sur les dividendes éventuellement distribués par la SCI, imposés dans la catégorie « revenus des capitaux mobiliers », la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a réformé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CHAMBERY le 5 octobre 2017, a prononcé la décharge des impositions mises à la charge de M. [B] au titre des années 2008, 2009, 2010, et dit que des droits d'un montant de 16.662 euros doivent lui être restitués au titre de l'année 2010 ; ALORS QUE l'article 885 R du code général des impôts dispose : « Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société civile immobilière (SCI) LA PARVA, propriétaire des locaux meublés en cause, est assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'en considérant que l'associé de cette SCI possédait la qualité de loueur en meublés professionnel, alors qu'eu égard au régime d'imposition de cette société, ce dernier ne pouvait respecter la condition légale lui imposant de retirer de l'activité de location meublée plus de 50 % des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, la cour d'appel a violé l'article 885 R du code général des impôts. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a réformé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CHAMBERY le 5 octobre 2017, a prononcé la décharge des impositions mises à la charge de M. [B] au titre des années 2008, 2009, 2010, et dit que des droits d'un montant de 16.662 euros doivent lui être restitués au titre de l'année 2010 ; ALORS QUE, premièrement, l'article 885 O bis du CGI dispose : « Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes : - 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. (...) » ; qu'au cas particulier, la SCI LA PARVA, propriétaire des biens loués, est assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'eu égard à cet assujettissement, M. [B], ne peut prétendre à la qualité de loueur en meublés professionnel en ce qu'il ne peut satisfaire la condition d'une perception de revenus, à hauteur d'un quantum de 50 % des revenus imposés à l'impôt sur le revenu, telle que prévue par l'article 885 R du CGI ; qu'il infère de la lecture conjuguée des deux articles visés que l'opération litigieuse relève du champ d'application de l'article 885 O bis du CGI ; qu'en n'examinant pas les conditions posées par cette disposition relative à la perception d'une rémunération normale, la cour d'appel a violé l'article 885 O bis du CGI, par refus d'application ; ET ALORS QUE, deuxièmement, le défaut de réponse à conclusions est assimilé à un défaut de motifs ; qu'au cas particulier, la cour d'appel de CHAMBERY n'évoque pas dans sa décision l'article 885 O bis du CGI ; qu'en ne répondant pas de ce fait aux conclusions de l'administration fiscale qui excipait de l'irrespect des conditions posées par cette disposition, applicable à l'opération de location meublée litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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