Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08716 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR2Y
JUGEMENT D'INCOMPETENCE
DU : 24 Juin 2024
[O] [D]
C/
S.A. VILOGIA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [O] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/8716 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 21 juin 1999, la société anonyme Vilogia (ci-après désignée la société Vilogia) a donné à bail à Mme [O] [D] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par exploit du 29 août 2023, Mme [D] a fait assigner la société Vilogia devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes d'argent en réparation de ses préjudices de jouissance, matériel et moral, outre une indemnité de procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont en application de l'article 446-2 du code de procédure civile accepté un calendrier de procédure fixant l'audience de plaidoiries au 27 mai 2024.
A cette audience, la société Vilogia a soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale.
Mme [D] a maintenu ses demandes contenues dans son assignation aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de condamner la société Vilogia à lui payer les sommes de :
1108,26 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance122,50 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.Elle demande également la condamnation de la société Vilogia à payer 1400 euros, outre les dépens, une indemnité en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et le bénéfice de l'exécution provisoire.
Mme [D] a indiqué s'en rapporter sur le bien fondé de l'exception d'incompétence.
Par conclusions visées par le greffier auxquelles elle s'est expressément référée, la société Vilogia, outre l'exception d'incompétence soulevée à titre principal, a demandé, de manière subsidiaire, le déboutement des demandes adverses et la condamnation de Mme [D] à lui payer une indemnité de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et à titre encore plus subsidiaire une réduction du montant des sommes réclamées.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation et aux conclusions sus-visées pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exception d'incompétence territoriale :
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection du lieu de situation de l'immeuble est territorialement compétent pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
Tel est le cas en l'espèce puisque Mme [D] agit en responsabilité pour manquement de la société Vilogia à son obligation de délivrance d'un logement décent née du bail à usage d'habitation conclu le 21 juin 1999.
L'immeuble objet du bail étant situé à Roubaix, la juridiction territorialement compétente est le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix.
Dans ces conditions, la juridiction se déclarera incompétente au profit dudit tribunal.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe ;
Se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix ;
Dit que passé le délai d'appel le dossier sera renvoyé par les soins du greffe au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.AGANOGLU L.THEETTE N
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