Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-15.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-15.338
Date de décision :
17 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Michelle X..., née Leroy, demeurant ...,
2 / Mlle Agnès X..., demeurant ...,
3 / Mlle Cécile X..., demeurant ...,
4 / M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
5 / l'Electricité de France-Gaz de France, service national, établissement public à caractère industriel et commerciel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de la MATMUT, dont le siège est ...,
2 / de M. André Z..., demeurant ...,
3 / de la compagnie d'assurances AG 1830, anciennement société Securitas, dont le siège est 214, Grotesteenweg, 2600 Berchen Antwerpen (Belgique),
4 / de la société Brin Déco, dont le siège est ...,
5 / de M. Didier B..., demeurant ...,
6 / de l'Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., pris en sa qualité d'assureur de M. Didier B...,
7 / de M. Vincent Y..., demeurant 23 Van Putlei, 2018 Antwerpen, Anvers (Belgique),
8 / de M. Claude A..., demeurant ...,
9 / de l'Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., pris en sa qualité d'assureur de M. Claude A...,
10 / de la société Socialische mutualiteiten, dont le siège est Belgielei 22-24, Antwerpen 2018 (Belgique),
11 / de la société Cas d'Asnières, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, M. Dorly, Mme Solange Gautier, M. Lesueur de Girvry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X... et des établissements EDF-GDF, de Me Odent, avocat de la société Brin Déco, de M. B... et de l'UAP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances AG, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts X... et à l'EDF-GDF de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la MATMUT, M. André Z..., la compagnie d'assurances AG, M. Vincent Y..., la société Socialische mutualiteiten et la société Cas d'Asnières ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1997), que M. X..., agent de l'EDF, a été mortellement blessé dans un accident de la circulation mettant en cause plusieurs véhicules, dont ceux de MM. A..., Z... et Y..., ainsi que la camionnette de la société Brin Déco, pilotée par son préposé, M. B... et assuré à l'UAP ; que Mme X..., agissant en son nom propre et ès qualités d'administratrice légale des biens de ses enfants, ainsi que l'EDF, ont assigné M. B... et l'UAP en réparation de leur préjudice ; que la cour d'appel a réduit de 30 % l'indemnisation due aux consorts X... et a condamné M. B... et l'UAP à leur verser diverses sommes au titre de leur préjudice économique et moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité le droit à indemnisation des consorts X... en retenant que M. X... avait la qualité de conducteur au moment de l'accident, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les motifs ambigüs de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si la cour d'appel s'est déterminée en droit, parce que le moyen était irrecevable comme nouveau, ou en fait parce que la preuve de ce que M. X... n'était plus conducteur au moment de la collision n'était pas rapportée, l'arrêt ayant ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'un moyen nouveau est toujours recevable devant la cour d'appel dès lors que, tendant aux mêmes fins que la demande présentée aux premiers juges, il ne soumet pas à la cour d'appel une prétention nouvelle ; qu'en soutenant en cause d'appel que leur auteur n'était plus conducteur lors du deuxième choc, les consorts X... poursuivaient le même but que devant les premiers juges, celui d'être entièrement indemnisés de leurs préjudices, l'arrêt ayant ainsi violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que la preuve de la qualité de non-conducteur de la victime d'un accident de la circulation incombe au responsable de l'accident et à son assureur ;
qu'en rejetant le moyen des consorts X..., ayants droit de la victime décédée dans l'accident, au motif qu'ils ne l'étayaient d'aucun élément probant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'enquête de police totalement muet sur la question de savoir si M. Jean-François X... était demeuré à bord de son véhicule après l'immobilisation de celu-ci et avant le choc avec le véhicule de M. B..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a examiné le moyen tiré par les consorts X... du fait que la victime aurait perdu la qualité de conducteur au moment de la collision avec le véhicule de M. B... et ne l'a pas déclaré irrecevable en raison de sa nouveauté ; que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait, la seconde étant dès lors inopérante ;
Et attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que M. X... était resté au volant de son véhicule au moment où celui-ci a été heurté par la camionnette conduite par M. B..., M. X... étant alors éjecté de sa voiture et mortellement blessé du fait de ce choc, la cour d'appel a pu en déduire, sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation du procès verbal d'enquête de police et sans ambiguïté, que M. X... avait conservé la qualité de conducteur au moment où la collision s'est produite ;
D'où il suit que le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit en cause d'appel l'indemnisation du préjudice moral des consorts X..., alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique ; que, dans leurs conclusions signifiées le 6 juin 1994, M. B..., l'UAP et la société Brin Déco ont déclaré "que les concluants n'élevaient pas de critiques à l'égard de l'évaluation des préjudices moral et patrimonial des ayants droit de M. X..." ; qu'en ayant réduit les indemnités fixées par les premiers juges en réparation des préjudices moraux, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Z..., autre conducteur dont le véhicule était impliqué dans la collision en chaîne ayant entraîné la mort de M. X..., ainsi que son assureur, la MATMUT, condamnés par les premiers juges à garantir partiellement M. B... des condamnations prononcées contre celui-ci au profit des consorts X..., ayant conclu, en cause d'appel, à la minoration des indemnités allouées à ces derniers par le tribunal de grande instance au titre de leur préjudice moral, c'est sans méconnaître les termes du litige ni violer les textes susvisés que la cour d'appel a réduit l'indemnisation de ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le préjudice économique des ayants droit de M. X..., alors, selon le moyen, que si l'auteur d'un délit est tenu à la réparation intégrale du préjudice, l'indemnité nécessaire pour compenser ce préjudice doit être calculée au jour de la décision qui consacre la créance indemnitaire de la victime ; qu'en ayant évalué le préjudice économique subi par les ayants droit à la date du décès de M. X... et non à la date de la décision, quand bien même ceux-ci lui avaient demandé de tenir compte du "long délai compris entre l'accident et le jour où la cour statuera" (près de sept ans), la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé comme elle l'a fait l'indemnisation allouée aux consorts X... en réparation de leur préjudice économique ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et l'EDF-GDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. B..., de l'UAP, de la société Brin Déco, des consorts X... et de l'EDF-GDF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique