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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-42.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.476

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bergère Lorraine, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Gaston X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bergère Lorraine, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mars 1990), que M. X... a exercé les fonctions de directeur d'un magasin de la société Bergère Lorraine de 1935 au 30 juin 1979, date de sa retraite ; que le conseil d'administration de la société, par délibération du 8 juin 1979, a décidé de lui servir une pension de retraite non réversible et sa vie durant équivalente à 57 692 points cadre d'une valeur actuelle de 1,04 franc ; qu'à partir de 1984, les réévaluations semestrielles convenues de la pension n'ont pas été versées au salarié ; que, le 24 octobre 1988, le conseil d'administration, "compte tenu de la situation économique et des efforts déjà consentis en faveur de M. X..., a décidé de ramener le montant de sa pension à 2 500 francs par mois à compter du 1er novembre 1988" ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre d'arriéré de pension de retraite complémentaire et d'avoir fixé le montant de la pension due au salarié à l'équivalent en francs de 57 692 points cadre révisable le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, il incombe au demandeur qui se prévaut de l'abus de droit d'en apporter la preuve ; qu'ayant déclaré que l'engagement pris par la société Bergère Lorraine envers M. X... pouvait être rompu unilatéralement à la condition que ce droit de révocation ne soit pas exercé abusivement, la cour d'appel ne pouvait dès lors imposer, comme elle l'a fait, à ladite société d'établir l'existence d'un juste motif de résiliation ; qu'en statuant ainsi, elle a violé, par inversion de la charge de la preuve, le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la situation économique de la société, dont elle admettait par ailleurs le caractère obéré, n'aurait pas rendu nécessaire la réduction sans négociation préalable de la pension, sans relever aucune circonstance de nature à caractériser un abus commis par la société de l'exercice de son droit de révocation unilatéral qu'elle lui reconnaissait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'est pris pour une durée déterminée l'engagement dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de sa réalisation est inconnue, dès lors que cette réalisation est indépendante de la volonté des parties ; que la cour d'appel ayant constaté que l'avantage avait été consenti au salarié sa vie durant, soit jusqu'à un terme dont la réalisation ne dépendait pas de la volonté des parties, il en résultait qu'il ne pouvait être résilié que du consentement mutuel des parties ; qu'abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, la cour d'appel qui a fait ressortir que le salarié n'avait pas donné son accord à la suppression des réévaluations semestrielles, puis à la réduction de la pension, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi . Condamne la société Bergère Lorraine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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