Cour de cassation, 27 septembre 1989. 85-41.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.231
Date de décision :
27 septembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Edgard X..., domicilié à Grand Fayt (Nord) route de Maroilles,
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Fourmies, au profit de Monsieur Jean René Y..., domicilié à Grand Fayt (Nord) Le Campiau,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., au service de M. X..., a été licencié pour faute grave ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fourmies, 13 novembre 1984) d'avoir fait droit à la demande du salarié en ce qui concerne le paiement du préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement est entaché d'un vice de forme la notification de la décision étant intervenue avant son prononcé, et alors, d'autre part que le salarié a été licencié à bon droit pour faute grave ; Mais attendu d'une part, que la nullité de la notification d'un jugement non encore rendu n'a aucune incidence sur la validité de ce jugement qui a été régulièrement prononcé ; Attendu d'autre part, que les juges du fond ont pu décider au vu des circonstances de fait, que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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