Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [G], [W] [E] épouse [G] épouse [G] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
MINUTE N° 24/
Du 16 Décembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 24/01004 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRAE
Grosse délivrée à
la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
CPAM
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique , devant :
Président :: Madame VELLA, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 signé par Madame SANJUAN PUCHOL, pour Madame GILIS, Présidente empêchée et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [U] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Charlotte SOUCI-GUEDJ de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Madame [W] [E] épouse [G] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte SOUCI-GUEDJ de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [G] expose que le 2 juillet 2021, il était piéton et se trouvait en train de traverser la chaussée sur un passage protégé, à [Localité 8] lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [S] [P], assuré auprès de la société AXA. Sévèrement blessé, il a été conduit aux urgences hospitalières de [Localité 8].
Le docteur [V] [F] a été mandaté par la société Axa pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident et une provision de 4000e lui a été accordée le 6 août 2021.
A la suite d’une première réunion du 3 mars 2022, le docteur [F] a considéré que M. [G] n’était pas consolidé. Il a obtenu à sa demande une seconde provision de 5000€.
Une seconde réunion s’est tenue le 15 décembre 2022. Après envoi du rapport du docteur [F], le médecin conseil de M. [G], le docteur [T] a notifié les erreurs qu’il contenait, non conforme aux conclusions retenues au contradictoire des médecins et portant sur le chiffrage des souffrances endurées, le volume horaire d’assistance par tierce personne permanente, le préjudice d’agrément et les frais de véhicule adapté. A l’exception des souffrances endurées, le docteur [F] n’a pas modifié ses conclusions.
C’est en l’état que par actes du 28 février 2024, M. [G] et son épouse Mme [W] [E] ont fait assigner la société France Iard devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leur assignation diligentée le 28 février 2024 M. [U] [G], époux [E] et Mme [W] [E] épouse [G] demandent au tribunal de :
➔ juger leurs demandes recevables et bien fondées ;
sur les préjudices de M. [G], victime directe et à titre principal de :
➔ juger qu’il a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis ;
➔ juger que le rapport d’expertise du docteur [F] constitue une base d’indemnisation de ses préjudices ;
➔ juger qu’il rapporte la preuve des conclusions prises contradictoirement en expertise amiable auprès du docteur [F], plus favorables que celles transmises à la société AXA ;
➔ juger qu’il rapporte la preuve des ses besoins importants en tierce personne à titre viager ;
➔ liquider en conséquence son préjudice de la façon suivante, sous déduction d’une provision reçue de 9000€
- dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 1143,55€ outre les créances des organismes sociaux,
- frais divers : 4132,71€
- assistance par tierce personne temporaire : 10.692,75€
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 5707,50€ sur la base mensuelle de 900€
- souffrances endurées 4,5/7 : 22.000€
- préjudice esthétique temporaire : 3000€
- préjudice esthétique permanent : 4000€
- déficit fonctionnel permanent : 31.625€
- préjudice d’agrément : 30.000€
- préjudice sexuel : 5000€
- frais de véhicule adapté : 16.793,52€
- assistance par tierce personne permanente :
➢ à titre principal : 147.048,26€ pour 4,6h par semaine sur un coût horaire de 32,22€, outre 414€ de frais de gestion annuels,
➢ à titre subsidiaire : 98.218,78€ pour 3h par semaine sur un coût horaire de 32,22€, outre 414€ de frais de gestion annuels,
➢ à titre infiniment subsidiaire : 67.700,80€ pour 2h par semaine sur un coût horaire de 32,22€, outre 414€ de frais de gestion annuels,
➔ condamner en conséquence la société AXA à lui payer la somme totale de
- à titre principal : 282.343,29€ pour 4,6h par semaine de tierce personne, et après déduction de la provision de 9000€ celle de 273.343,29€,
- à titre subsidiaire : 233.513,81€ pour 3h par semaine de tierce personne, et après déduction de la provision de 9000€ celle de 224.513,81€
- à titre infiniment subsidiaire : 202.995,33€ pour 2h par semaine de tierce personne, et après déduction de la provision de 9000€ celle de 193.995,33€,
➔ condamner la société AXA au paiement de toute créance qui serait réclamée par les organismes sociaux ;
sur les préjudices de M. [G], victime directe et à titre subsidiaire si la juridiction s’estimait insuffisamment informée quant à la réalité des préjudices d’aide par tierce personne en viager, préjudice d’agrément et frais de véhicule adapté et avant toute liquidation des préjudices de :
➔ ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices d’aide par tierce personne en viager, préjudice d’agrément et frais de véhicule adapté ;
➔ condamner la société AXA à lui verser la somme provisionnelle complémentaire de 50.000€ et à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
sur les préjudices de Mme [E] épouse [G], victime indirecte
➔ juger qu’elle a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis en qualité de victime par ricochet ;
➔ liquider son préjudice de la façon suivante :
- préjudice d’affection : 15.000€
- préjudice sexuel : 5000€,
➔ condamner la société AXA à lui verser la somme de 20.000€ ;
En tout état de cause
➔ condamner la société AXA à leur payer la somme de 2500e en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
➔ la condamner au entiers dépens distraits au profit de leur conseil ;
➔ ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M. [G] considère que son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contestable ni celui de Mme [E] son épouse, victime indirecte.
M. [G] rappelle que le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et qu’il conviendra de réparer les erreurs contenues dans le rapport du docteur [F], alors qu’elle a de manière unilatérale modifié les accords préalablement trouvés, ce que viennent confirmer les mails adressés par le docteur [T] son médecin conseil.
Il présente les observations suivantes :
- dépenses de santé actuelles restées à sa charge 1143,55€ intégrant 58€ de franchise
- assistance par tierce personne temporaire sur 482,71h, et sous déduction non pas de 71h d’aide apportée par la société AXA mais 55h, et donc 427,71h sur un coût horaire de 25€,
- frais divers restés à charge pour un total de 4132,71€ correspondant à :
• frais de transport : 652,45€
• frais de péage : 15,80€
• honoraires d’avocat : 1008€
• honoraires médecins recours : 2016€
• lunettes de soleil endommagées : 132€l
• frais de TV lors de la 1ère hospitalisation : 38,10€
• frais de TV lors de la 2ème hospitalisation : 64,40€
• réhausseur WC : 34,90€
• demande de copie de dossier : 14,66€
• réparation batterie véhicule en panne en raison du défaut d’utilisation : 132€
• cannes anglaises : 24,40€,
- préjudice esthétique temporaire non évalué par l’expert mais évalué entre 2 et 3/7
- préjudice d’agrément : en dépit de la discussion contradictoire sur ce poste, l’expert a omis de le reprendre dans son document définitif. Il est pourtant réel en raison de la diminution de ses capacités pour la natation et la marche, mais aussi de l’impossibilité à la pratique des sports nécessitant endurance et équilibre,
- le préjudice sexuel est établi au titre d’une perte de libido et d’une gêne positionnelle,
- les frais de santé futurs correspondent à 15 séances de psychothérapie non prises en charge par la mutuelle soit 1275€ soit 85€ la séance,
- les frais de véhicule adapté pourtant admis en réunion contradictoire ont été omis par l’expert dans son rapport définitif. Ils correspondent à l’installation d’une caméra de recul, puisqu’il ne peut plus tourner la tête, outre une option d’assistance à la conduite et au parking et une boîte automatique soit un coût annuel de 1043,40€ avec un renouvellement tous les cinq ans et une capitalisation viagère et donc au total 16.793,52€,
- il souligne qu’il est incohérent que l’expert ait retenu un besoin de 5h par semaine au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et seulement 2h par semaine une fois la consolidation acquise et le chiffrage du déficit fonctionnel permanent à 23%
Mme [E] estime subir un préjudice moral puisqu’elle voit son mari diminué physiquement et que son quotidien a été bouleversé ce qui justifie la somme comprise entre 20.000€ et 30.000€ qu’elle réclame. Le préjudice sexuel de M. [G] est établi et elle en est elle-même victime.
La société AXA France Iard, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 7], assignée par M. [G] et Mme [E], par acte d’huissier du 28 février 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, assignée par M. [G] et Mme [E], par acte d’huissier du 28 février 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Les débours de la CPAM ne sont pas produits aux débats.
La procédure a été clôturée le 14 octobre 2024.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’étendue du droit à indemnisation
Les droits à indemnisation de M. [G], victime directe et de Mme [E], victime indirecte ne sont pas expressément admis par la société AXA qui ne comparait pas.
En vertu des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes d’un accident de la circulation, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leurs personnes, qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause de l’accident. Est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Toutefois le statut de piéton de M. [G] lors de l’accident, et les circonstances dans lesquelles il s’est produit, ne permettent pas d’envisager une faute inexcusable de la victime venant exclure son droit à indemnisation et en conséquence celui de son épouse, victime indirecte.
Le droit à indemnisation de M. [G], victime directe et de Mme [E] son épouse victime indirecte est entier.
Sur la nécessité d’une expertise judiciaire
Les points de divergences entre M. [G] et les conclusions du docteur [F] portent sur le volume horaire d’assistance par tierce personne viagère, sur la réalité d’un préjudice d’agrément et sur la nécessité de frais d’aménagement d’un véhicule.
Une nouvelle mesure d’expertise ne s’impose pas dès lors que les éléments contenus dans le rapport, même s’il est critiqué, et les pièces produites versées aux débats mettent la juridiction en mesure de statuer sur ces trois postes, M. [G] et Mme [E] ne discutant pas les autres évaluations médico-légales.
Sur la créance de la CPAM
La CPAM des Alpes Maritimes a régulièrement été assignée devant le tribunal judiciaire de Nice. Elle ne comparait pas et ne présente donc pas l’état de ses débours définitifs. M. [G] et Mme [E] ne la produisent pas non plus. Il sera donc statué sur tous les postes non soumis à recours de l’organisme social tandis que les autres postes feront d’un sursis à statuer.
Sur le barème appliqué
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [F], a indiqué que M. [G] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et plaie du scalp, une fracture de l’acétabulum à droite, une fracture du rachis cervical et des fractures costales non déplacées, cet état ayant nécessité une chirurgie du rachis cervical, une chirurgie du cotyle et qu’il conserve comme séquelles une limitation des amplitudes du rachis cervical, une limitation modérée des amplitudes de la hanche, un stress post-traumatique et un syndrome frontal, associé à un syndrome dépressif.
Elle a conclu à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 16 juillet 2021, puis du 14 septembre eu 9 octobre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% du 17 juillet 2021 au 13 septembre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 10 au 19 octobre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 20 octobre 2021 à la consolidation,
- un besoin en aide humaine de 3h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75%, de 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, puis de 5h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et jusqu’à consolidation,
- une consolidation au 23 novembre 2022
- des souffrances endurées de 4,5/7
- un préjudice esthétique temporaire très préjudiciable pendant 45 jours
- des soins futurs au titre de 15 séances de psychothérapie
- un déficit fonctionnel permanent de 23 %
- un préjudice esthétique permanent de 2/7
- un préjudice d’agrément car il ne peut plus pratiquer les sports nécessitant de l’endurance et de l’équilibre,
- préjudice sexuel : une perte de libido est décrite,
- un besoin d’assistance de tierce personne à titre viager de 2h par semaine.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1950, de son statut de retraité au moment de l’accident, âgé de 72 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles sursis à statuer
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM ainsi qu’aux restés à la charge de la victime. En l’absence de production de la créance de l’organisme social il est sursis à statuer sur ce poste jusqu’à production de cette créance, donc notamment sur la demande en paiement d’une somme de 24,40€ correspondant au coût de cannes anglaises.
- Frais divers 2968,31€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [T], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. M. [G] verse aux débats deux factures d’honoraires du médecin conseil des 28 février 2022 et 14 décembre 2022, soit un montant de 2016€, lui revenant.
- les frais de transport
M. [G] réclame la somme de 652,45€ correspondant à 1034kms parcourus pour se rendre aux rendez-vous médicaux du 22 juillet 2021 au 23 mars 2023, dont les déplacements aux réunions d’expertise, et sur la base de 0,631€ le km pour un véhicule d’une puissance fiscale de 6CV.
Il convient d’admettre le kilométrage qui est cohérent avec la grande pluralité des rendez-vous auquel il a dû se rendre et qui sont relatés par l’expert amiable, la puissance fiscale dont il justifie et le coefficient retenu. Soit la somme de 652,45€ qui lui revient.
- les frais de péage
M. [G] réclame la somme de 15,80€ qu’il convient de lui allouer.
- les frais de remplacement de lunettes
M. [G] réclame la somme de 132€, montant dont il justifie par la production d’une facture du 20 mai 2021 pour l’achat d’une paire de lunette, et qui lui revient. .
- les frais de TV lors des 1ère et 2ème hospitalisations
M. [G] réclame la somme de 102,50€. Il produit une facture de 35,20€ et un paiement de 2,90€ pour des frais d’accès aux programmes télévisuels du 3juillet au 15 juillet 2021, puis une facture de 64,40€ pour ce même type d’accès du 14 septembre 2021 au 9 octobre 2021, soit un total de 102,50€ lui revenant.
- les frais d’achat d’un réhausseur WC
M. [G] réclame la somme de 34,90€ dont il justifie de l’achat le 15 juillet 2021 pour le montant sollicité. Cette somme lui est allouée.
- les frais de copie de dossier
M. [G] réclame la somme de 14,66€. Il produit la facture du 5 août 2021 du CHU de [Localité 8], et d’un montant équivalent pour la reproduction du dossier médical, soit la somme de 14,66€ qui lui revient.
- les frais de réparation de la batterie du véhicule
M. [G] produit un bon d’intervention du 31 décembre 2022 de la société Millo dépannage et les frais de changement de la batterie de son véhicule Audi. On peut lire que si le kilométrage est faible (31.446), il s’agit d’un véhicule Audi A3, assez âgé, immatriculé selon une nomenclature datant du début des années 2000 (trois chiffres, trois lettres et le département 06). Il n’y a donc aucune certitude que le changement de la batterie, dix sept mois après l’accident, est en lien certain avec un défaut d’usage du véhicule pendant la période postérieure à l’accident. M. [G] est débouté de cette demande.
Enfin, les honoraires d’avocat n’entrent pas dans l’examen de ce poste de préjudice et seront appréciés lors de l’évaluation du montant des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Assistance de tierce personne 8206€
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine de 3h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75%, de 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, puis de 5h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et jusqu’à consolidation du 23 novembre 2022.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
L ’indemnité de tierce personne s’établit à :
- 3h par jour du 17 juillet 2021 au 13 septembre 2021 et donc sur 59 jours, soit un volume horaire de 177h, (59 x 3) dont il convient de déduire les 71h d’aide ménagère prodiguée à l’initiative et à la charge financière de la société AXA, quelles que soient les critiques de M. [G] sur la qualité de cette aide ou le temps réellement passé, dès lors que l’assureur en a intégralement acquitté le coût. Sur 106h cette indemnité s’établit à : 106h x 20€ = 2120€
- de 2h par jour du 10 au 19 octobre 2021 et donc sur 10 jours, soit un volume horaire de 20h. L’indemnité s’établit à : 20h x 20€ = 400€
- 5h par semaine du 20 octobre 2021 à la veille de la consolidation acquise le 23 novembre 2022 et donc sur 56,86 semaines. L’indemnité s’établit à : 5h x 56,86 x 20€ = 5686€.
Au total ce poste s’élève à 8206€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures sursis à statuer
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
M. [G] écrit qu’il devra supporter des dépenses de santé futures correspondant à 15 séances de psychothérapie non prises en charge par la mutuelle soit 1275€ à raison de 85€ la séance, et dont l’expert a retenu la nécessité.
En l’absence de production de la créance de l’organisme social il ne peut être statué sur ce poste.
- Assistance de tierce personne 66.450,28€
L’expert précise, en effet, que M. [G] a besoin d’une aide à titre viager de 2h par semaine.
C’est à juste titre que M. [G], dont le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 23%, critique ce volume horaire hebdomadaire, dès lors que ce même expert avait estimé qu’un besoin en aide humaine de 5h par semaine était nécessaire pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%. Les 2% qui séparent les déficit fonctionnel temporaire et permanent ne peuvent justifier un tel écart faisant passer ce besoin de 5h par semaine à 2h par semaine, ce qui conduit la juridiction à évaluer ce besoin, tant pour la période écoulée depuis le 23 décembre 2022, alors que M. [G] était âgé de 72 ans, que pour la période future à compter du présent jugement, à 4h par semaine et qu’il est âgé à ce jour de 74 ans.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
Pour la période écoulée du 23 novembre 2022 au jour du présent jugement le 16 décembre, l’indemnité de tierce personne s’établit sur 107,71 semaines à la somme de (107,71 x 4h x 20€) 8616,80€.
Pour la période future, et sur 412 jours par an (soit 58,86s) pour tenir compte des jours, fériés, vacances et congés payés, l’annuité s’élève à 4708,80€ (58,86 x 4h x 20€), dont le montant doit être capitalisé en fonction d’un indice de rente viagère de 12,282 pour un homme de 74 ans au jour de la liquidation, soit la somme de 57.833,48€ (4708,80€ x 12,282).
Au total ce poste s’établit à 66.450,28€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Frais de véhicule adapté 7860,48€
L’expert n’a pas repris dans son rapport définitif les discussions qui ont eu lieu lors de la première réunion sur la nécessité de voir aménager le véhicule de M. [G] par des rétroviseurs avec caméra sur écran central et assistance au parking. Les séquelles qu’il présente en raison d’une limitation des amplitudes du rachis cervical rendent cohérente et légitime cette demande d’équipement de son véhicule. On peut admettre que ces aménagements ne sont compatibles qu’avec un véhicule muni d’une boîte automatique et un surcoût de l’ordre de 3200€ pour un véhicule de la même catégorie que celle dont il se satisfaisait jusqu’à son accident et de type Audi Q2 doit être retenu. Le renouvellement interviendra tous les 7 ans.
Dans ses écritures M. [G] ne formule cette demande que sur la période future.
L’indemnité s’élève donc à la somme de 640€ (3200€/7) qu’il convient de capitaliser en fonction d’un indice de rente viagère de 12,282 pour un homme de 74 ans au jour de la liquidation, soit la somme de 7860,48€ (640€ x 12,282).
- Déficit fonctionnel temporaire 5518€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 870€ par mois et 29€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 41 jours : 1189€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% de 59 jours : 1283,25€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 10 jours : 145€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 400 jours : 2900€
et au total la somme de 5517,25€ arrondie à 5518€.
- Souffrances endurées 22.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des nombreux traumatismes initiaux des hospitalisations, des traitements médicamenteux et des séances de rééducation ; évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 22.000€.
- Préjudice esthétique temporaire 3000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert a considéré que M. [G] avait subi un préjudice esthétique temporaire très préjudiciable correspondant à l’usage de béquilles et le port d’une minerve pendant 45 jours. Il justifie une indemnisation de 3000€ demandée par la victime.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 31.625€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une limitation des amplitudes du rachis cervical, une limitation modérée des amplitudes de la hanche, un stress post-traumatique et un syndrome frontal, associé à un syndrome dépressif, ce qui conduit à un taux de 23% justifiant une indemnité de 31.625€ pour un homme âgé de 72 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 2/7 au titre d’une cicatrice inguinale de 22cm de l’aine, une cicatrice au niveau du rachis cervical antérieur de 7cm, des cicatrices postérieures au niveau du rachis dorsal de 12cm avec une zone de dépression de 3cm, et d’une légère boiterie, il doit être indemnisé à hauteur de 4000€.
- Préjudice d'agrément 5000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément car M. [G] ne peut plus pratiquer les sports nécessitant de l’endurance et de l’équilibre.
Il justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir les promenades à pied dans le moyen pays niçois, le ski, les raquettes, le vélo et la natation suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.
- Préjudice sexuel 3000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient une baisse de l’envie ou de la libido. M. [G] ajoute que les séquelles qu’il présente engendrent une gêne positionnelle, ce qui apparaît compatibles avec les constatations finales de l’expert.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3000€.
Le préjudice corporel subi par M. [G], hors dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures s’établit ainsi à la somme de 159 628.07 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le préjudice de la victime indirecte
L’importance des séquelles que présente M. [G], son époux justifie d’allouer à Mme [E] une somme de 5000€ venant réparer son préjudice d’affection.
La perte de libido de M. [G] et les gênes positionnelles dont il doit s’accommoder ont un retentissement sur la vie sexuelle de Mme [E], dont le préjudice est évalué à 3000€.
Au total c’est donc une somme de 8000€ que la société AXA est condamnée à lui verser.
Sur les demandes annexes
La société Axa qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer à M. [G] et Mme [E] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- Dit qu’il est sursis à statuer sur les postes de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures jusqu’à la production de la créance définitive de la CPAM des Alpes Maritimes correspondant aux débours qu’elle a exposés au profit de M. [G] son assuré ;
- Fixe le préjudice corporel de M. [G] hors les dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures;
- Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit hors les dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures ;
- Condamne la société AXA France iard à payer à M. [G] les sommes de :
* 159.628,07€, répartie comme suit :
- frais divers : 2968,31€
- assistance de tierce personne temporaire : 8206€
- assistance de tierce personne permanente : 66.450,28€
- frais de véhicule adapté : 7860,48€
- déficit fonctionnel temporaire : 5518€
- souffrances endurées : 22.000€
- préjudice esthétique temporaire : 3000€
- déficit fonctionnel permanent : 31.625€
- préjudice esthétique définitif : 4000€
- préjudice d'agrément : 5000€
- préjudice sexuel : 3000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamne la société AXA France iard à payer à Mme [E] épouse [G] la somme de 8000€ répartie comme suit :
- préjudice d’affection : 5000€
- préjudice sexuel : 3000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- Condamne la société AXA France iard à payer à M. [G] et Mme [E] épouse [G] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- Condamne la société AXA France iard aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le Président a signé avec le greffier
LE GREFFIER Mme Cécile SANJUAN PUCHOL
P/Le Président empêché