Cour Administrative d'Appel de Nantes, 21 mai 2024. 24NT00370
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT00370
Date de décision :
21 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2306924 du 11 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré à la fin de l'année 2020, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 27 mai 2021 qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère et ses sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis en date du 20 mai 2021, et a été interpellé et placé en garde à vue pour vol aggravé le 14 mai 2023, ce qui relativise l'intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de l'erreur de droit dont est entachée cette décision et de l'erreur manifeste d'appréciation dont sont entachées les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 21 mai 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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