Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/01526

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01526

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01526 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYSL  Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 30 Septembre 2022, rg n° 21/00344 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. B CLEAN Agissant poursuites et diligences de sa présidente [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Georges-André HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [J] [N] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Mme [D] [M], défenseur syndical ouvrier Clôture : 4 décembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 28 novembre 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 NOVEMBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [N] [I] a été embauché par la société B-Clean en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 02 septembre 2019 et prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.562,20 euros outre une prime d'ancienneté. Trois avertissements lui ont été successivement notifiés les 03 août, 05 novembre et 10 décembre 2020. Une convocation à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 16 mars 2021 lui a été notifiée le 23 février 2021 avec mise à pied conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifiée par lettre en date du 16 mars 2021. Souhaitant contester cette mesure et obtenir réparation ainsi que le versement de ses indemnités de rupture, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 30 septembre 2022, a : - dit que son licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et le reçoit bien-fondé et le rétablit dans ses demandes indemnitaires liées à son licenciement, - condamné la SAS B-Clean, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [J] [I] les sommes suivantes : - 3.203,28 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.379,88 euros à titre de remboursement de salaire de la mise à pied, - 1.601,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 160,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 550 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [J] [I] de ses autres demandes, - débouter la SAS B-Clean de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer en ce sens, le conseil a considéré qu'en l'absence d'élément vérifiable, fiable et infalsifiable, l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'absence du salarié aux dates reprochées et qu'en outre, il ne démontrait pas non plus avoir fourni du matériel au salarié ni le refus de celui-ci d'effectuer certaines tâches. La société a interjeté appel par déclaration du 20 octobre 2022. Vu les conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 03 janvier 2023 aux termes desquelles la société B-Clean demande à la cour de : - infirmer le jugement du 30 septembre 2022 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS B-Clean au paiement des sommes suivantes en sus des entiers dépens : - 3.203,28 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.379,88 euros à titre de remboursement de salaire de la mise à pied, - 1.601,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 160,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 550 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - rejeter les demandes de M. [I], - juger bien fondé le licenciement pour faute grave de celui-ci par la SAS B-Clean, - le condamner à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Vu les conclusions responsives réceptionnées au greffe le 13 février 2023 aux termes desquelles M. [J] [N] [I] requiert, pour sa part, de la cour de : - confirmer que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS B-Clean en la personne de son représentant légal à payer les sommes suivantes : - 3.203,28 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.379,88 euros à titre de remboursement de salaire de la mise à pied, - 1.601,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 160,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 550 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SAS B-Clean de toutes ses demandes. La clôture est intervenue le 04 décembre 2023 avec renvoi de l'affaire pour plaider à l'audience du 10 juin 2024 à l'issue de laquelle les parties ont été avisées de la date de délibéré par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 puis informées de sa prorogation au 28 novembre suivant. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR CE, Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque. Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement en date du 16 mars 2021 (pièce n° 8 / appelant) qui, en application de l'article L.1235-2 du code du travail, fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : 'Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des motifs suivants : - absences irrégulières injustifiées (horaires contractuels non respectés) : constatées en date du : 2, 12, 16, 17 février 2021, - non port des équipements de protection individuelle fournis par la société, - insubordination :refus de réaliser une tâche demandée par son supérieur hiérarchique et résultant de vos missions contractuelles, - insultes à caractères sexuelles envers le supérieur hiérarchique et gérante de la société. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans la société s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.' Les griefs retenus à l'appui du licenciement sont contestés par le salarié qui, par courrier adressé le 03 mai 2021 à l'employeur (pièce n° 9 / intimé), indique qu'il était présent sur le site, qu'il a toujours effectué les tâches qui lui étaient confiées, qu'il n'a été destinataire que d'un masque et d'une paire de gant, que les insultes à caractère sexuel à l'égard de la gérante n'ont pas été abordées lors de l'entretien préalable. Concernant en premier lieu les absences injustifiées, l'appelante expose que le salarié chargé de vérifier la présence des salariés sur les différents sites, tient un cahier de présence produit aux débats ( pièce n° 25 / appelante) qui montre que M. [I] était absent sans justificatif à 10 heures les 02 et 12 février 2021 et à 11 heures les 16 et 17 février 2021. Elle rappelle que ces absences s'inscrivent dans un contexte de répétition, les bulletins de paie faisant état d'absences injustifiée dès le mois de mai 2020 avec des retenues sur salaire non contestées, et que sauf à être de mauvaise foi, le salarié ne peut les nier. Pour sa part, l'intimé soutient qu'il était présent sur le site et qu'il suffisait de lui téléphoner. La pièce n° 25 dont se prévaut l'appelante est constituée d'extraits photographiés d'un cahier d'écolier sur lequel est mentionné de manière manuscrite aux dates visées dans la lettre de licenciement '[N] partis' suivi de l'heure, l'intimé expliquant que l'employeur avait substitué le passage d'un salarié sur les différents sites aux anciennes feuilles de présence. Ce seul élément dont la provenance n'est pas établie, est insuffisamment précis pour établir le preuve requise qui ne peut résulter de la seule mention d'absences injustifiées sur le bulletin de paie du mois de février 2021 (pièce n° 23 / appelante). Le fait que M. [I] se soit vu reprocher antérieurement des absences injustifiées sanctionnés par les avertissements des 03 août et 05 novembre 2020 (pièces n° 4 et 5 / appelante) ne peut participer le cas échéant qu'à l'appréciation d'une nouvelle sanction sans permettre d'établir de nouveaux faits. L'attestation de Monsieur [T][S], chef d'équipe, ( pièce n° 12 / appelante) indiquant que M. [I] ne respectait pas les horaires de travail et sortait quand il voulait, ne peut en l'absence de dates précisées par le témoin établir la preuve recherchée pour les 02, 12, 16 et 17 février 2021 visés dans la lettre de licenciement ce d'autant que le salarié a été précédemment sanctionné d'un avertissement pour le même motif. Ce grief ne peut donc être retenu. En second lieu, s'agissant du port des équipements de protection individuelle (EPI), la société B-Clean expose que l'intimé est le seul salarié à avoir refusé de signer l'attestation de remise des EPI allant ainsi à l'encontre du pouvoir de direction de l'employeur. Elle souligne que sur le cahier de présence, il est indiqué que celui-ci ne porte pas ses EPI. Elle considère en outre que si l'intimé a acheté lui-même du matériel, il ne le démontre pas et qu'à supposer que cela soit le cas, il lui appartenait de solliciter le remplacement du matériel auprès de son employeur, ce qu'il ne démontre pas. L'attestation de remise des équipements en date du 27 septembre 2019 (pièce n° 13 / appelante) a été émargée par dix salariés à l'exception de M. [I] qui affirme dans ses écritures ne pas en avoir eu connaissance et avoir été uniquement destinataire d'un tee-shirt sans qu'aucun EPI ne lui soit remis. En l'état, ce document ne peut donc établir que les EPI concernés lui ont effectivement été remis a fortiori à cette date. Au demeurant, si la société entendait reprocher un acte d'insubordination à cet égard à l'intéressé, il lui appartenait de le faire en temps utile en conformité avec l'article L.1332-4 du code du travail. La cour observe qu'en dehors d'une mention manuscrite 'pas chaussure' sur le cahier de présence dont la portée probatoire a été ci-dessus écartée, aucune pièce ne vise le non-respect par le salarié du port des EPI, étant rappelé qu'il n'appartient pas au salarié de rapporter la preuve contraire de sorte que les observations de la société B-Clean sur l'insuffisance des pièces produites par celui-ci sont inopérantes. Ce grief doit en conséquence être également écarté. Il est, en troisième lieu, reproché à l'intimé son insubordination en raison de son refus d'exécuter une tâche demandée par son supérieur faisant partie de ses missions contractuelles. M. [I] a été embauché aux fonctions d'agent d'entretien classification AS1 de la convention collective applicable (contrat de travail en pièce n° 1 / intimée) ce qui apparaît également sur ses bulletins de paie (pièces n° 10 / intimé). Aux termes de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et plus précisément de l'annexe 1 sur les classifications, l'agent de service échelon 1 (AS1) correspond désormais à l'agent de service échelon professionnel (ASP) lequel assure des prestations à partir d'instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie. Il effectue des travaux d'entretien courant, consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d'exécution facile, reproductibles après simple démonstration. Concernant ce grief, l'appelante expose que la résidence sur laquelle était affecté M. [I] n'était pas nettoyée de sorte qu'il a été placé sur une autre plus facile à gérer. Elle renvoie à ses pièces 10 et 11, mails du bailleur faisant état de plaintes des locataires, et indique que ces doléances ont donné lieu aux précédents avertissements. Elle affirme que le salarié n'a pas pour autant modifié son comportement y compris sur le nouveau site sur lequel il a été affecté à titre de sanction. En réponse, l'intimé affirme qu'il a exécuté son travail en dépit de l'insuffisance du matériel mis à sa disposition. Il fait état d'un nombre excessif de locataires à gérer et des heures effectuées sans rémunération notamment les jours fériés. Il indique avoir une fois refusé de brosser les murs en considérant que ce travail ne lui incombait pas mais affirme l'avoir finalement fait avec l'aide d'autres salariés. Il résulte des explications données par l'employeur lui-même mais également de ses pièces n° 10 et 11, mails du bailleur faisant état des réclamations des occupants, en date des 04 novembre et 09 décembre 2020 concernant un décapage du sol et l'absence de nettoyage du local poubelles que ces griefs ont fait l'objet d'un avertissement du 05 novembre 2020 visant notamment un 'résultat contractuel non satisfaisant' et d'un autre en date du 10 décembre 2020 'plainte du bailleur pour non-exécution de prestation', étant relevé qu'il est indiqué que le salarié est alors affecté à titre de sanction sur un autre site à compter du 16 décembre 2020. Monsieur [P][L], agent d'entretien, (attestation pièce n° 9 / appelante) indique ' J'ai réalisé des contrôles concernant le travail de M. [I] et la résidence n'était pas nettoyé. Suite à mes différents constats avec Mme [E] ainsi que les plaintes de notre bailleur La Semader, nous avons proposé à M. [I] une nouvelle résidence plus facile à gérer (...)'. Il résulte en conséquence des déclarations du témoin que les faits invoqués sont ceux qui ont fait l'objet de l'avertissement précédent de sorte qu'ils ne peuvent, en l'absence de toute preuve concernant une réitération, être à nouveau évoqués au soutien du licenciement. En l'absence de faits nouveaux caractérisant le grief, celui-ci doit être écarté. Concernant en dernier lieu, les insultes à caractère sexuel envers sa supérieure hiérarchique et gérante de la société, l'appelante indique, dans ses écritures, que M. [I] a eu ' un comportement et une attitude mettant en péril le pouvoir de direction de l'employeur en proférant des insultes grossières à l'encontre de la gérante', qu'il s'est 'montré injurieux envers son employeur et a indiqué dans ses écritures produites devant le conseil de prud'hommes ne pas nier qu'il ait eu des propos déplacés envers Mme [P], présidente de la SAS B-Clean'. Pour sa part, l'intimé fait valoir que ces faits n'ont pas été abordés lors de l'entretien préalable. Il indique à son tour dans ses conclusions d'appel qu'il ne nie pas avoir eu des 'propos déplacés' envers Mme [P] mais affirme avoir été également insulté et conteste toute insulte à caractère sexuel. Il résulte de l'attestation de Monsieur [P][L] que suite à son affectation dans une nouvelle résidence, M. [I] a menacé Mme [P] et l'a insultée, que ces incidents et paroles déplacés étaient récurrents (pièce n° 9 / appelante) tandis que Monsieur [T][S] précise qu'après avoir été rappelé à l'ordre par Mme [P] pour avoir fumé du cannabis durant ses heures de travail, M. [I] avait tenu des 'propos grossiers' à l'égard de celle-ci. (pièce n° 12 / appelante) Force est de constater que les insultes à caractère sexuel qui sont les seules à être précisément reprochées dans la lettre de licenciement sont insuffisamment caractérisées des propos déplacés ou grossiers n'ayant pas nécessairement cette connotation. Il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe des faits à l'origine du licenciement prononcé à l'encontre de M. [I] de sorte que le jugement contesté qui a considéré que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être confirmé. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Au vu des bulletins de salaire de M. [I], il convient de fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 1.555,55 euros brut correspondant à la moyenne de ses douze derniers mois (pièce n° 10 / intimé). Concernant son ancienneté, M. [I] souligne que la lettre de licenciement est datée du 16 mars 2021 soit le même jour que l'entretien préalable alors même que les documents de fin de contrat vise le 30 mars 2021 de sorte que cette date doit être retenue, ce que l'employeur concède en considérant qu'il s'agit d'une erreur matérielle. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris, au vu de l'ancienneté et dans le cas d'une entreprise employant habituellement 11 salariés au moins, entre un et deux mois de salaire. En l'espèce, M. [I] qui indique avoir subi un préjudice 'certain' ne verse aucune pièce relative à sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail. En l'absence de préjudice démontré ni même précisément allégué, il convient d'infirmer le jugement déféré en ramenant la somme accordée en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1.600 euros. En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, au vu de son ancienneté comprise entre six mois et deux ans, M. [I] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire soit la somme de 1.555,55 euros brut outre 155,55 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré qui lui a accordé à ce titre ultra petita la somme de 1.601,64 euros outre 160,16 euros alors qu'il sollicitait en première instance les montants qui lui sont accordés à hauteur d'appel sera en conséquence infirmé de ces chefs. En revanche, M. [I] qui justifie d'une ancienneté supérieure à huit mois a droit, en application de l'article L.1234-9 du code du travail, à une indemnité de licenciement qu'il convient de confirmer au montant alloué en première instance soit la somme de 550 euros. De même concernant le salaire retenu au titre de la mise à pied, le bulletin de paie du mois de mars 2021 (pièce n° 10 / intimé) mentionne, pour cette période du 03 au 30 mars 2021, une retenue de 1.379,88 euros brut de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [I] à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions relatives à la charge des dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qui concerne les montants alloués au titre de : - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Condamne la société B-Clean, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] [N] [I] les sommes suivantes : - 1.600 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.555,55 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 155,55 euros brut au titre des congés payés sur préavis, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société B-Clean prise en la personne de son représentant légal aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz