Texte intégral
N° RG 24/08832 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Juge de l’exécution
N° RG 24/08832 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB6N
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me DIEBOLD-STROHL
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me BOURREL
Le Greffier
Me Fabienne DIEBOLD-STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [V] [E] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
OPHEA,
Office Public de l’Habitat l’Eurométropole de Strasbourg
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [F] [X], auditrice de justice
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [D] ont pris à bail un logement auprès d’OPHEA le 1er février 2019 pour un loyer de 422,09 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 16 août 2023, OPHEA a assigné Monsieur et Madame [D] par-devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ; lequel, par jugement du 7 juin 2024, signifié le 2 juillet 2024 suivant, a notamment :
- constaté la résiliation du contrat de bail au 30 juin 2023 ;
- prononcé la déchance des locataires de leur droit au maintien dans les lieux ;
- condamné solidairement les locataires au paiement de la somme de 7 533,77 euros ainsi qu’aux indemnités d’occupation au 13 mars 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné solidairement les locataire au paiement de l’indemnité d’occupation équivalente au loyer, soit 566,88 euros mensuels, à compter du 3 avril 2024, jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
- accordé un délai de 36 mois pour s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 50 euros et une 36ème venant solder la dette, payable le 10 de chaque mois ;
- dit qu’en cas de non-respect la totalité de la dette sera exigible et OPHEA sera autorisé à faire procéder à l’expulsion.
Par voie de requête du 30 septembre 2024, Madame [D] a attrait OPHEA à l'audience du 13 novembre 2024 tenue par le juge de l'exécution de ce tribunal auprès de qui elle sollicite de voir :
- différer le délai de paiement de la dette.
Elle explique dans sa requête que son mari lui a menti en disant qu’il payait le loyer, qu’elle l’a appris lors de l’audience au fond, qu’elle a demandé le divorce et sollicite le report du délai dans l’attente de percevoir les aides sociales lui permettant alors de s’acquitter de la dette.
A l’audience, Monsieur [D] a indiqué son souhait d’intervenir à la procédure. Il a confirmé l’engagement d’une procédure en divorce. Il explique que son épouse est allée voir seule l’assistante sociale afin de formuler la requête. Il indique que leur demande principale est le maintien dans le logement, qu’à défaut ils souhaitent un délai leur permettant d’en trouver un nouveau. Il précise avoir obtenu récemment un CDD de 4 mois.
En réplique, OPHEA indique s’opposer à tout délai, précise que les locataires vont avoir le bénéfice de la trêve hivernale, que Monsieur et Madame [D] ne justifient pas avoir fait des démarches sérieuses pour un relogement, et invoque leur mauvaise foi, un plan d’apurement ayant été signé et non respecté.
Chacune des parties a produit, en cours de délibéré, des pièces qui ont pu être échangées de manière contradictoire.
Le délibéré a été fixé au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ».
L'article 17 de la même déclaration affirme que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».
L'article 1 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 « (...) réaffirme solennellement les droits et libertés de l'Homme et du citoyen consacrés par la déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
Par décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 dite « Liberté d'association », le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 lequel renvoie à celui de la Constitution du 27 octobre 1946 et à la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par ailleurs, selon l'alinéa 1 de l'article 1 du protocole n° 1 à la convention européenne des droits de l'Homme, ratifiée par la France, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
Or, l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Enfin, si le juge judiciaire doit se livrer à un examen de proportionnalité des droits en présence, il n'en demeure pas moins que la Cour de Cassation estime que le droit de propriété à un caractère absolu : « Mais l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (Cass., civ. 3ème, 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119) contrairement à ce qui est allégué en demande.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, il résulte des pièces versées à l'instance que depuis la signification du jugement, la dette locative a augmenté, pour atteindre une somme de 8 828,02 euros au 19 novembre 2024. Monsieur et Madame [D] n’ont ainsi pas respecté la teneur du jugement, leur octroyant déjà un délai pour rétablir leur situation et leur permettre un maintien dans les lieux, qui prévoit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, en sus du loyer courant, la dette dans son ensemble devient exigible et les locataires sont déchus de leur droit au maintien dans les lieux.
Pour l'ensemble de ces motifs, les requérants seront déboutés de leur demande de délai de grâce.
Aucune demande n’a été formulée au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [U] [D] et Madame [V] [E] épouse [D] de leur demande en délai de grâce en vue de se reloger ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
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