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Cour de cassation, 14 mai 2008. 07-41.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.809

Date de décision :

14 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques et l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 juillet 1972 au sein de la société Mane fils, devenue Mane, M. X..., né le 11 novembre 1939, a été mis à la retraite, par lettre du 12 juillet 2000, à l'issue d'un préavis fixé au 16 octobre 2000, date à laquelle il a justifié de plus de 160 trimestres de cotisation ; que contestant le bien-fondé de cette décision et soutenant que la convention collective nationale des industries chimiques, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, fixait l'âge de la retraite à 65 ans, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques ne prévoit pas que le salarié ne peut être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, mais a pour objet de fixer le montant de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ; qu'au surplus, l'article 21 ter de ladite convention ne prévoit pas de fixation de l'âge de la retraite à 65 ans ; qu'il s'ensuit que seul le régime légal avait vocation à s'appliquer à la décision de mise à la retraite ; que la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions de l'article L. 122-14-13 du code du travail ne constitue donc pas un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 21 bis de la convention collective des industries chimiques en vigueur fixait à 65 ans l'âge normal de la retraite, la cour d'appel, qui avait constaté que la mise à la retraite du salarié était intervenue avant qu'il n'ait atteint cet âge, ce dont il résulte que cette mesure constituait un licenciement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Mane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-14 | Jurisprudence Berlioz