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Cour de cassation, 07 avril 1994. 90-43.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.871

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. K..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Renaulac nouvelle, domicilié à Bordeaux (Gironde), 39, cours Georges Clémenceau, en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit : 1 / de M. Francis X..., demeurant à Pessac (Gironde), ..., 2 / de Mme Christine Y..., demeurant à Bègles (Gironde), ..., 3 / de M. Roger Z..., demeurant à Talence (Gironde), ..., 4 / de M. René A..., demeurant à Bègles (Gironde), résidence M. Thores, appt. 526, bât. KHO, 5 / de M. Denis Branche, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 6 / de M. Dominique B..., demeurant à Cadaujac (Gironde), ..., 7 / de M. Bernard C..., demeurant à Pessac (Gironde), 17, rue A. Gilles, 8 / de Mme Michèle D..., demeurant à Cadaujac (Gironde), ..., 9 / de M. Serge E..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 10 / de M. Patrice F..., demeurant à Labrède (Gironde), lotissement La Haute Berge n° 2, 11 / de M. Eric G..., demeurant à Bordeaux (Gironde), résidence La Renardière, 5, rue d'Artois, 12 / de Mme Joëlle H..., demeurant à Cestas (Gironde), ..., 13 / de M. Christian I..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ... sans domicile connu, 14 / de Mme Andrée J..., demeurant à Bègles (Gironde), ..., 15 / de M. André L..., demeurant à Pont de la Maye (Gironde), ..., 16 / de Mme Isabelle M..., demeurant à Labrède (Gironde), Le Grand Fortage, avenue de Capdeville, 17 / de Mme Michelle N..., demeurant à Léognan (Gironde), ..., 18 / de M. José O..., demeurant à Bègles (Gironde), 23, rue A. Dupeyron, 19 / de Mme Mireille P..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 20 / de M. Bernard Q..., demeurant à Pessac (Gironde), résidence La Chataigneraie, appt. 55, entrée D, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallère, LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. K... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 avril 1990), que le 1er juillet 1988, la société Renaulac nouvelle faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que le 13 juillet suivant, la liquidation judiciaire de la société était prononcée ; que le 22 juillet, l'intégralité du personnel de la société était licencié à compter du 31 juillet à 24 heures, avec préavis de deux mois payé mais non travaillé, étant cependant précisé que le licenciement serait annulé en cas de cession de l'unité de production avec reprise des contrats de travail ; que le 8 septembre 1988, le mandataire liquidateur de la société faisait connaître à chacun des salariés que la reprise étant assurée par une société cessionnaire, le licenciement était annulé et la période du 1er au 30 août 1988 considérée comme période de congés payés ; que M. X..., et 19 autres salariés de la société ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de congés payés ; Attendu que M. K..., mandataire liquidateur de la société fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir fixé la créance de chaque salarié à une somme représentant un complément de congés payés de 12 jours, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité complémentaire de congés payés que s'il y a eu fermeture provisoire de l'entreprise pour une période dépassant les congés légaux annuels ; qu'il résulte tant des constatations du jugement que des conclusions des parties que la société, pendant la période considérée, avait été liquidée et définitivement fermée ; qu'en accordant aux salariés un solde de congés payés correspondant à une période postérieure à la cessation de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 223-15 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, M. K... avait fait valoir qu'ainsi qu'il avait été convenu entre le mandataire-liquidateur et le représentant du comité d'entreprise, "à la suite de la liquidation judiciaire, le licenciement était prononcé avec dispense de préavis et imputation des droits à congés payés sur l'intégralité du mois d'août" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir qu'aucun solde de congés payés n'était dû, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, l'article L. 223-7 du Code du travail prévoit la faculté pour l'employeur, en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas d'une liquidation judiciaire, de modifier la date des congés annuels ; qu'en l'espèce, M. K..., avec l'accord du représentant du comité d'entreprise, avait décidé d'imputer sur l'intégralité du mois d'août les droits aux congés payés ; qu'en estimant que les dispositions de l'article L. 223-7 du Code du travail ont pour but, non d'autoriser la requalification a postériori d'un préavis, mais de permettre une modification des dates de congés non encore pris, les premiers juges ont violé le texte susvisé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé justement que l'article L. 223-7 du Code du travail, qui autorise l'employeur à modifier les dates de départ en congé "dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ", ne permettait pas d'attribuer "a posteriori" la qualification de congés payés à une période ne correspondant pas à celle initialement fixée par l'employeur ; qu'il a, par là-même, répondu aux conclusions alléguées et justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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