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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-19.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.520

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CASTRES, dont le siège social est ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de : 1°/ La société civile immobilière "LES PEUPLIERS", dont le siège social est ... (Tarn), 2°/ Monsieur André X..., pris en sa qualité de syndic de la société civile immobilière "LES PEUPLIERS", demeurant ... (Tarn), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. A..., B..., Z..., Didier, Senselme, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Castres, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 1986), qu'après avoir acheté, par acte sous seing privé, à la société civile immobilière "Les Peupliers" des locaux dans un immeuble en copropriété, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Castres a refusé de passer l'acte authentique en prétendant que les lots vendus ne répondaient pas aux normes de protection contre l'incendie, ce qui lui imposait d'important travaux non prévus au contrat, et qu'ainsi, celui-ci devait être résilié pour vices cachés ; Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Castres fait grief à l'arrêt d'avoir, pour décider que l'acompte restait acquis à la société civile immobilière "Les Peupliers", retenu que l'affectation de l'immeuble ne relève que de l'acquéreur et que les locaux vendus ne repondaient pas aux normes de sécurité indispensables du fait de l'utilisation projetée, alors, selon le moyen, qu'"en s'abstenant de répondre aux conclusions précises et pertinentes de la Caisse d'épargne faisant valoir que les normes de sécurité non respectées concernaient la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie et s'appliquaient "quelle que soit l'utilisation donnée aux locaux du rez-de-chaussée" et que ces normes avaient été méconnues, le certificat de conformité ne concernant pas les locaux du rez-de-chaussée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1641 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en énonçant que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Castres aurait dû, avant son acquisition, faire visiter les locaux par un homme de l'art afin de vérifier s'ils remplissaient les conditions de sécurité indispensables et qu'elle ne saurait reprocher à son vendeur les conséquences de sa propre négligence, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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