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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01869

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01869

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 531/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 20 décembre 2024 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01869 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2WW Décision déférée à la cour : 31 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de COLMAR APPELANT et intimé sur appel incident : Monsieur [Y] [T] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour. INTIMÉES et appelantes sur appel incident : La S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] La S.A. GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] représentées par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour. Avocat plaidant : Me PICHON, avocat à [Localité 4]. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, Madame Nathalie HERY, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 18 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [Y] [T], qui exploitait en son nom personnel une activité de transport, a souscrit auprès du groupe Generali, trois contrats d'assurance : un contrat de Prévoyance 'Atoll Artisans Commerçants' avec effet au 1er juin 2011, un contrat d'assurance automobile référencé AM 470922 et un contrat accidents de la vie référencé AM 470964. Le 28 juin 2011, il a été victime d'un accident de la circulation, qu'il a déclaré auprès de la SA Generali Vie le 09 août 2011. Le 24 août 2011, une lettre émise par les sociétés Generali Vie et Generali IARD l'a informé, qu'après examen des pièces médicales figurant dans son dossier, il apparaissait qu'il avait omis de déclarer des antécédents médicaux sur le questionnaire de santé, qu'elles entendaient se prévaloir de l'article L.113-8 du code des assurances qui prévoit l'annulation du contrat, mais qu'à titre exceptionnel et avec son accord, elles seraient en mesure de conserver son contrat à condition de l'aménager et qu'à défaut d'accord le contrat serait annulé. Le 28 août 2011, M. [T] a accepté une modification de son contrat, à savoir l'exclusion des « affections disco-vertébrales, leurs suites et conséquences » des garanties incapacité et invalidité à compter de la date d'effet du contrat et pour toute sa durée. En désaccord avec la compagnie d'assurance sur le montant et la durée de l'indemnisation, il a, le 27 mai 2013, assigné la société Generali Assurances devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Colmar, qui par ordonnance du 22 juillet 2013, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W], qui a rendu son rapport le 20 février 2014. Trois autres rapports médicaux ont été établis : l'un par le docteur [D], pour le compte d'une autre compagnie d'assurance, un autre par le docteur [J], réalisé à la demande de la SA Generali Vie, et un autre par le docteur [G], mandaté par M. [T]. Par acte d'huissier de justice du 6 mai 2016, M. [T] a fait assigner la SA Generali Vie devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Colmar afin notamment d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 194 536 euros au titre des garanties souscrites dans le cadre des trois contrats d'assurance. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a : - dit que les dernières conclusions de M. [T] du 16 novembre 2020, régulièrement notifiées par RPVA le même jour, ainsi que les pièces produites après le jugement du 26 février 2019 sont recevables, - constaté que la SA Generali Vie n'est pas débitrice des obligations nées du contrat d'assurance automobile ni du contrat accidents de la vie et dit que les demandes de M. [T] formées à son encontre dans le cadre de ces deux contrats sont irrecevables, - dit que l'intervention volontaire de la SA Generali IARD est régulière et recevable, - dit que les demandes de M. [T] tendant à l'exécution du contrat d'assurance automobile et à l'exécution du contrat accidents de la vie sont irrecevables car prescrites, - débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, y compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Generali Vie et la SA Generali IARD de leurs demandes fondées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure de référé RG 13/138, y compris le coût de l'expertise. Pour rejeter les demandes formées au titre du contrat Atoll Prévoyance, il a notamment retenu que : malgré la modification du contrat le 24 août 2011 prévoyant une exclusion de garantie pour les « affections disco-vertébrales, leurs suites et conséquences », la SA Generali Vie a versé à M. [T] des indemnités journalières pour la période du 28 août 2011 au 26 juin 2012 au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, ce qui implique qu'elle a renoncé à se prévaloir tant de l'exclusion de garantie, que de la nullité du contrat puisqu'elle a continué à l'exécuter tout en connaissant l'absence de déclaration d'antécédents de santé par M. [T] dans le questionnaire médical, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ladite clause ou de la nullité du contrat, quatre rapports médicaux tendent à dire que la date de consolidation, est, au plus tard, le 27 avril 2012. Au regard des conditions générales du contrat Atoll, la SA Generali Vie n'est ainsi plus tenue à des versements au titre des indemnités journalières au-delà de cette date, mais à une rente, pour le calcul de cette rente, le taux d'invalidité de 25%, auquel l'expert judiciaire a conclu, peut être retenu, d'autant que trois rapports sur les quatre produits concluent à un taux d'invalidité inférieur à 33%, taux minimal requis pour pouvoir prétendre au bénéfice de la rente. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées au titre du contrat d'assurance automobile, il a notamment retenu que : d'une part, l'assignation en référé n'a pas interrompu le délai de prescription car, même si l'application invoquée par M. [T] des trois contrats souscrits auprès du groupe Generali a toujours le même but, à savoir la réparation de son préjudice suite à son accident, l'objet de son assignation était la mise en 'uvre du contrat « Atoll Prévoyance » et non du contrat automobile ; chaque contrat ayant des conditions et garanties spécifiques, l'interruption de la prescription à l'encontre de l'assureur pour la mise en 'uvre d'un contrat ne peut valoir pour la mise en 'uvre d'un autre contrat ; en outre, l'assignation n'avait pas été délivrée à la SA Generali IARD, d'autre part, l'assignation au fond du 6 mai 2016 ne pouvait pas non plus interrompre la prescription car, même si elle visait le contrat automobile, elle était dirigée à l'encontre de la SA Generali Vie, M. [T] n'ayant inclus la SA Generali IARD dans l'entête de ses conclusions qu'à compter du 03 janvier 2017 et n'ayant formé régulièrement des demandes contre la SA Generali IARD, désignée comme telle, que par conclusions du 2 avril 2019, le point de départ du délai de prescription quinquennale étant la date du sinistre, le 28 juin 2011, et M. [T] ne justifiant pas avoir interrompu la prescription avant le 28 juin 2016, son action est prescrite. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées au titre du contrat d'assurance accidents de la vie, le tribunal, après avoir rejeté l'application de la prescription biennale, prévue par l'article L.114-1 du code des assurances et non mentionnée par le contrat en caractère très apparents, a fait application de la prescription quinquennale à compter de l'accident, mais a constaté que son interruption n'avait pu opérer suite aux assignations en référé et au fond effectuées par M. [T], ne visant pas le contrat accidents de la vie, ni n'en sollicitant l'application ; en outre, M. [T] n'a évoqué ce contrat et sollicité son application que par conclusions du 05 septembre 2017, soit plus de cinq ans après le sinistre et sans viser expressément la SA Generali IARD alors même qu'elle était intervenue volontairement à l'instance en indiquant être la partie contractante de l'assuré quant à ce contrat. Le 10 mai 2022, M.[T] a interjeté appel du jugement en intimant la SA Compagnie Generali IARD et la SA Generali Vie, son appel tendant à l'annulation, l'infirmation voire la réformation du jugement en ce qu'il a: constaté que la SA Generali Vie n'est pas débitrice des obligations nées du contrat d'assurance automobile, ni du contrat accidents de la vie, dit que les demandes de M. [T] formées à son encontre dans le cadre de ces deux contrats sont irrecevables, dit que les demandes de M. [T] tendant à l'exécution du contrat d'assurance automobile et à l'exécution du contrat accidents de la vie sont irrecevables car prescrites, débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes y compris celle formée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [T] aux dépens lesquels comprendront le coût de la procédure de référé RG 13/138 y compris le coût de l'expertise. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023. MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, M. [T] demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs listés dans sa déclaration d'appel, Et statuant à nouveau : condamner la SA Generali Vie à lui payer les garanties souscrites au titre des indemnités journalières et d'invalidité en application du contrat Atoll Prévoyance, En conséquence : condamner la SA Generali Vie à lui payer les indemnités journalières prévues au contrat jusqu'au 1 095ème jour d'incapacité de travail soit la somme de 30 786 euros, soit 21 euros par jour du 21 au 28 juin 2012, puis 42 euros par jour du 29 juin 2012 au 28 juin 2014, puis la somme mensuelle de 625 euros indexée à compter de cette date, subsidiairement à compter de la date de consolidation, soit le 27 avril 2012 avec intérêts légaux à compter de chaque échéance, Subsidiairement : condamner la SA Generali Vie à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance occasionnée, En tout état de cause : déclarer le concluant recevable et fondé en ses demandes formées à l'encontre de la SA Generali IARD au titre des contrats 'AM 432805" et AM 470922, Y faisant droit : condamner la SA Generali IARD à procéder à son indemnisation sur la base de ces contrats, En conséquence : condamner la SA Generali IARD à lui payer la somme de 150 000 euros au titre des garanties souscrites dans le cadre du contrat d'assurance AM 470922 (contrat d'assurance automobile) ou toutes sommes dues en vertu de l'application de ce contrat, condamner la SA Generali IARD à lui payer les sommes dues au titre du contrat accident de la vie référencé AM 470964, le cas échéant après expertise, subsidiairement la somme de 15 000 euros, réserver à M. [T] de parfaire son chiffrage après les conclusions des sociétés Generali IARD et Generali Vie et, le cas échéant après expertise si la cour devait l'estimer utile, Subsidiairement : condamner la SA Generali Vie à lui payer la somme de 165 000 euros en réparation du préjudice occasionné par sa réticence dolosive, Sur appel incident : déclarer l'appel incident formé par les SA Generali Vie et Generali IARD recevable mais mal fondé, En conséquence : le rejeter et les débouter de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions, condamner in solidum la SA Generali Vie et la SA Generali IARD aux entiers dépens des deux instances, lesquels comprendront le coût de la procédure de référé RG 13/138 y compris le coût de l'expertise et à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 avril 2023, la SA Generali Vie et la SA Generali IARD demandent à la cour de rejeter l'appel principal, de débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions, de recevoir leur appel incident, et y faisant droit, infirmer la décision, Et statuant sur les demandes de M. [T], S'agissant du contrat d'assurance Atoll Prevoyance : A titre principal : - constater que l'incapacité de M. [T] relève d'une pathologie antérieure à la conclusion du contrat, qui a été révélée par l'accident, et qui a fait l'objet d'une exclusion de garantie, - déclarer que cette exclusion, objet d'un avenant au contrat d'assurance contresigné le 28 août 2011 est valable et opposable à l'appelant, - débouter en conséquence M. [T] de ses demandes au titre dudit contrat, A titre subsidiaire : - dire que le taux d'invalidité contractuel de 25 % est inférieur au taux minimal prévu au contrat pour mettre en jeu la garantie couvrant l'invalidité de l'assuré, soit 33 %, - déclarer en conséquence que les conditions d'application de la garantie invalidité ne sont pas réunies, - débouter M. [T] de ses demandes, A titre très subsidiaire : - dire que les prestations invalidité cesseront en toute hypothèse à la date de mise à la retraite et au plus tard à l'échéance annuelle qui suit les 65 ans de M. [T], S'agissant de l'action en responsabilité de l'assureur : - constater que M. [T] forme une demande nouvelle devant la cour, l'en débouter et la dire en toute hypothèse mal fondée, S'agissant du contrat d'assurance automobile : A titre principal : - dire que l'appelant n'administre pas la preuve que les conditions de la garantie 'protection du conducteur' sont réunies, - débouter M. [T] de toutes demandes qu'il pourrait présenter contre la société Generali au titre du contrat d'assurance Automobile n°AM470922, A titre subsidiaire : - constater que l'expert judiciaire a évalué globalement le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [T] sans distinguer celle qui est imputable à ses antécédents médicaux de celle imputable à l'accident de la circulation, - désigner le docteur [U] [W], ou tel autre expert qu'il plaira à la Cour, avec notamment pour mission de : 1) convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé réception et aviser leur conseil par lettre simple, 2) examiner M. [T] après s'être fait justifier de son identité, 3) se faire remettre tous documents médicaux utiles ; interroger tous sachants (médecins, organismes sociaux') sur ses antécédents médicaux, 4) rappeler tous les antécédents pathologiques de l'assuré : maladie, accidents, interventions chirurgicales, troubles psychiatriques, nature, date des soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport, 5) procéder à l'examen clinique de l'assuré et en faire le compte-rendu, 6) évaluer le taux d'I.P.P fonctionnelle selon les critères habituels du droit commun en distinguant l'incapacité fonctionnelle imputable à l'état antérieur à l'accident de l'incapacité fonctionnelle imputable seulement à l'accident du 28 juin 2011, 7) isoler le préjudice résultant de l'incapacité temporaire de travail et l'invalidité afférente exclusivement à l'accident. 8) adresser aux parties ou à leur conseil un pré-rapport contenant ses pré-conclusions puis laisser aux parties un délai de 5 semaines pour faire valoir leurs observations, 9) annexer au rapport les dires et observations des parties ou de leur conseil et y répondre dans une partie du rapport expressément dédié à cet effet. S'agissant du contrat d'assurance accident de la vie : A titre principal : - constater que M. [T] ne peut former aucune demande de ce chef, - constater que la garantie ne peut être acquise, A titre subsidiaire : - constater que l'appelant n'administre pas la preuve que les conditions de la garantie sont réunies, - le débouter de toutes demandes qu'il pourrait présenter contre la société Generali IARD au titre de ce contrat, A titre infiniment subsidiaire : - constater que M. [T] ne produit aucune expertise judiciaire faisant référence aux définitions du contrat « Accidents de la vie » référencé AM 470964, - désigner en conséquence le docteur [U] [W], ou tel autre expert qu'il plaira à la cour, avec notamment pour mission de : 1) convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé réception et aviser leur conseil par lettre simple, 2) examiner M. [T] après s'être fait justifier de son identité, 3) se faire remettre tous documents médicaux utiles ; interroger tous sachants (médecins, organismes sociaux') sur ses antécédents médicaux, 4) rappeler tous les antécédents pathologiques de l'assuré : maladie, accidents, interventions chirurgicales, troubles psychiatriques, nature, date des soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport, 5) procéder à l'examen clinique de l'assuré et en faire le compte-rendu, 6) évaluer l'incapacité permanente au sens du contrat « Accidents de la vie » référencé AM 470964, définie comme la « réduction permanente et définitive, des capacités physiques, psychosensorielles et/ou intellectuelles appréciée médicalement à la date de consolidation en comparant l'état de la victime subsistant après l'accident à son état de santé antérieur à l'accident », 7) évaluer les souffrances endurées au sens du contrat « Accidents de la vie » référencé AM 470964, définies comme les « douleurs physiques, psychiques ou morales subies du fait de l'accident et jusqu'à la date de consolidation des blessures », 8) isoler le préjudice résultant de l'incapacité temporaire de travail et l'invalidité afférente exclusivement à l'accident, 9) évaluer le préjudice économique du contrat « Accidents de la vie » référencé AM 470964, défini comme, en cas d'incapacité permanente, les « pertes de revenus subies, à compter de la date de consolidation de l'incapacité permanente, par l'Assuré lui-même », 10) adresser aux parties ou à leur conseil un pré-rapport contenant ses pré-conclusions puis laisser aux parties un délai de 5 semaines pour faire valoir leurs observations, 11) annexer au rapport les dires et observations des parties ou de leur conseil et y répondre dans une partie du rapport expressément dédié à cet effet, dire en toute hypothèse que l'intimée est fondée à déduire d'éventuels versements toutes sommes qui seraient allouées à M. [T] par les tiers payeurs compte tenu du caractère indemnitaire des garanties, condamner l'appelant à verser à chacune des intimées, les sociétés Generali Vie et Generali IARD, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, confirmer la décision pour le surplus. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS 1. Sur le contrat Atoll Prévoyance souscrit selon certificat d'adhésion n°376137450 : M. [T] demande paiement à la société Generali Vie des indemnités prévues au titre de ce contrat. Sur la clause d'exclusion de garantie opposée par la société Generali : M. [T] invoque la renonciation de la SA Generali Vie à cette clause d'exclusion de garantie et à se prévaloir de la nullité du contrat, en soutenant qu'elle a exécuté ses obligations en procédant aux versements de revenus de remplacement consécutifs à son impossibilité de reprendre son activité. La société Generali Vie s'y oppose en soutenant que l'assuré ne peut se prévaloir des garanties de ce contrat concernant les « affections disco-vertébrales, leurs suites et conséquences », exclues contractuellement, et que l'expert judiciaire a conclu que les doléances suite à son accident sont en rapport direct avec son état antérieur, comportant des discopathies dégénératives, cet état ayant été réveillé par l'accident. Des lombalgies antérieures à l'accident sont aussi relevées par le docteur [G], consulté par l'appelant. Elle ajoute que cette clause d'exclusion s'applique, puisqu'elle a fait l'objet d'un accord entre les parties afin d'éviter l'annulation du contrat sur le fondement de l'article L.113-8 du code des assurances suite à l'omission de déclaration de M. [T] de ses antécédents médicaux dans le questionnaire de santé à signer lors de la souscription. L'accord excluait la pathologie que l'assuré avait omis de déclarer lors de son adhésion. Cet accord s'est manifesté par la contresignature d'une lettre qui indiquait expressément que cette exclusion s'appliquait aux garanties incapacité et invalidité, dont il sollicite aujourd'hui le bénéfice. Elle soutient que la prise en charge par l'assureur de l'incapacité temporaire totale de travail de M. [T] ne valait pas renonciation implicite à la clause d'exclusion, qui demeurait valable aux termes de la modification contractuelle opérée, faisant loi entre les parties. Sur ce, il ressort des deux lettres du 24 août 2011 adressées à M. [T] que la société Generali Vie lui a indiqué, d'une part, ne pas pouvoir faire droit à sa demande en raison d'un antécédent médical non déclaré et que s'appliquait l'exclusion suivante : 'les affections disco-vertébrales, leurs suites et conséquences sont exclues des garanties incapacité et invalidité', ajoutant, que 'l'état antérieur étant en relation directe avec votre demande de prestation, nous ne pouvons donner suite à votre requête' et, d'autre part, entendre se prévaloir de l'article L.113-8 du code des assurances, mais, à titre exceptionnel et avec votre accord, 'nous serions en mesure de conserver votre contrat à condition de l'aménager.' Pourtant, elle a versé à M. [T] les indemnités précitées jusqu'au 20 juin 2012. D'ailleurs, il peut être relevé que par courrier du 19 avril 2012, la société Generali Vie indiquait à M. [T] 'en raison de votre état de santé, nous poursuivons le service des prestations'. De surcroît, la société Generali Vie indique, dans ses conclusions (p.4), que 'le 28 août 2011, M. [T] acceptait et contresignait ladite lettre. La société Generali Vie prenait alors en charge l'incapacité temporaire totale de travail de M. [T] en application du contrat d'assurance'. Ainsi, la société Generali Vie a, après le 28 août 2011, versé à M. [T] les indemnités prévues par le contrat, et ce, après avoir découvert l'antécédent non déclaré de M. [T], prévu une clause d'exclusion que ce dernier avait accepté, et avoir dans un premier temps considéré que son application devait la conduire à ne pas lui verser d'indemnités. Ainsi, elle a effectué lesdits paiements en toute connaissance de cause, ce qui permet de caractériser sa renonciation à se prévaloir de la clause d'exclusion précitée. Sur les conditions d'application de la garantie : Le certificat d'adhésion Atoll Prévoyance, signé par M. [T], prévoit, en une page paraphée par lui, le versement, d'une part, d'indemnités journalières jusqu'au 1 095ème jour en cas d'incapacité temporaire de travail, et d'autre part, d'une rente mensuelle en cas d'invalidité permanente égale ou supérieure à 66 % et d'un pourcentage de cette rente si l'invalidité est comprise entre 33 et 66 %, avec la précision que le taux d'invalidité sera calculé en tenant compte, par parts égales, de l'incapacité fonctionnelle et de l'incapacité professionnelle, et que cette rente est versée tant que dure l'invalidité au plus tard jusqu'à 65 ans. La notice d'information Atoll Prévoyance, produite par M. [T], portant la référence 'NATO010- juillet 2010" et comprenant en annexe le barème A, rappelle la manière de calculer le taux d'invalidité et précise comment calculer ces deux taux de référence, à savoir l'incapacité fonctionnelle (en se référant à un barème A annexé à la notice d'information), et l'incapacité professionnelle (par expertise médicale en tenant compte de la répercussion de l'incapacité fonctionnelle sur l'incapacité professionnelle, des conditions d'exercice antérieures et des possibilités restantes), avec la précision que pour être pris en considération ces taux fonctionnels et professionnels devront être au minimum de 20 %. En outre, son article 4.2.1. prévoit que 'les sinistres ayant pour cause une maladie ou une grossesse à caractère pathologique survenant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de l'adhésion ne donnent pas lieu à indemnisation, et ce pendant toute la durée de l'adhésion'. La société Generali Vie invoque lesdites clauses. M. [T] réplique, d'une part, que le barème servant à chiffrer l'incapacité fonctionnelle n'a jamais été porté à sa connaissance, que le certificat d'adhésion - qui contient notamment des précisions sur les garanties accordées, la date d'effet de l'adhésion, le paiement des cotisations et la reconnaissance, par une clause type, de la réception à titre de proposition et de projet de contrat d'un exemplaire de la notice d'information Atoll et du questionnaire de santé- , ne respecte pas les prescriptions de l'article R.112-3 du code des assurances, dans sa version alors applicable, car il n'est pas paraphé et comporte seulement la signature de l'adhérent, à l'exclusion de toute mention manuscrite relative à une quelconque date ou relative à la nature des documents précontractuels remis. Il ajoute, d'autre part, que la seule production d'une mention pré-imprimée en caractères minuscules au-dessus de la signature de l'adhérent ne peut satisfaire à cette obligation et, faute de justifier de la remise de cette notice d'information, il est fondé à considérer que les clauses dont il n'a pas eu connaissance lui sont inopposables, et notamment celles limitant son droit à indemnisation, telle que celle précisant le calcul du taux d'invalidité ou celle détaillant le barème A, base de calcul du taux de l'incapacité fonctionnelle. La société Generali Vie répond que les clauses du contrat sont opposables à M. [T] au regard des articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances, car il a reçu de son courtier le projet de contrat - contenant le montant des prestations et les conditions de calcul du taux d'invalidité -, qu'il a paraphé et signé, la convention Atoll Prévoyance, intitulée notice d'information, qu'il verse lui-même aux débats, et le certificat d'adhésion au contrat, comportant les précisions sur les garanties accordées, les dates d'effet, etc .. , qu'il a signé, la signature étant précédée de la mention 'la présente signature de la demande d'adhésion vaut récépissé de la remise des documents énoncés ci-dessus.' Elle ajoute que le sinistre a pour cause l'accident du 28 juin 2011, mais aussi une maladie déclarée dans les 90 jours de l'adhésion, à savoir la sciatique hyperalgique, de sorte qu'il convient de distinguer la garantie couvrant l'incapacité temporaire totale de travail de celle couvrant l'incapacité permanente (l'invalidité ) de l'assuré afférente uniquement à l'accident. Par ailleurs, la société Generali Vie ajoute que la contestation des stipulations contractuelles n'est formulée qu'en cause d'appel. Sur ce, il convient, d'abord, de rappeler que les moyens nouveaux sont recevables en appel. Ensuite, l'article R.112-3 du code des assurances, dans sa version applicable en l'espèce, impose que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 dudit code soit constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. En l'espèce, le certificat d'adhésion précité, signé par M. [T], indique par une mention suffisamment claire, qu'il reconnaît avoir reçu, à titre de proposition et projet de contrat, outre le présent certificat qui comporte 6 pages : un exemplaire de la notice d'information 'Atoll' 'NATO0610" (....)', puis, après la date, et quatre lignes avant sa signature 'La présente signature de la demande d'adhésion vaut récépissé de la remise des documents énoncés ci-dessus'. Il en résulte que les dispositions de l'article précité ont été respectées et que M. [T] a reconnu avoir reçu ladite notice précisant le délai de carence ainsi que les modalités de calcul précitées et comportant le barème A. Sur les indemnités journalières pendant l'incapacité temporaire de travail : M. [T] demande paiement de ces indemnités du 21 juin 2012 au 28 juin 2014. La société Generali Vie réplique qu'il ne pouvait être indemnisé au-delà de son arrêt temporaire de travail qui a pris fin au 24 janvier 2012 et que la charge de la preuve que les conditions d'application de la garantie auraient été applicables au-delà incombe à M. [T]. Il est précisé à ce sujet qu'il a en réalité été indemnisé jusqu'au 20 juin 2012 sans que restitution ne soit demandée. Sur ce, l'expert judiciaire retient une date de consolidation au 27 avril 2012, tandis que le docteur [G] indique que l'arrêt de travail est justifié du 28 juin 2011 au 24 janvier 2012, la date de consolidation pouvant être fixée à cette date. La demande de M. [T] a ainsi pour objet le paiement d'indemnités journalières sur une période postérieure à sa consolidation, c'est-à-dire sur une période pendant laquelle il ne se trouvait plus en incapacité temporaire de travail, de sorte qu'elle n'est pas fondée. Sur la rente : Il résulte de ce qui précède que selon les dispositions contractuelles opposables à M. [T], une rente n'est due que si le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33%, lequel correspond à la moyenne arithmétique entre le taux d'incapacité professionnelle et le taux d'incapacité fonctionnelle calculés en application de la notice d'information. S'agissant du taux d'incapacité fonctionnelle, aucun élément ne remet en cause son évaluation à 20 %, telle qu'effectuée par l'expert judiciaire, étant précisé que le rapport du docteur [G], consulté par M. [T], parvient à la même conclusion. En revanche, les parties s'opposent sur le taux d'incapacité professionnelle de M. [T], celui-ci invoquant un taux de 100 % tandis que la société Generali Vie se réfère à l'évaluation de l'expert faite à hauteur de 30 %, et, en conséquence, sur son taux d'invalidité, M. [T] concluant à un taux de 60 % tandis que la société Generali Vie se réfère à celui calculé par l'expert à 25 %. Pour contester le taux d'incapacité professionnelle retenu par l'expert judiciaire, M. [T] invoque le rapport du docteur [G], par ailleurs expert judiciaire, soutenant qu'il a été versé aux débats et a pu être débattu contradictoirement, ainsi que l'avis de son médecin traitant, le docteur [K]. Il fait notamment valoir que : - contrairement au rapport d'expertise judiciaire qui est succinct, et, en tout état de cause, ne reflète pas la réalité de la situation, celui du docteur [G] est clair, complet, détaillé et basé sur l'ensemble des éléments médicaux. Si cet expert conclut qu'il existe bien un état antérieur, se manifestant par des lombalgies épisodiques, il fait état d'une relation certaine, directe et exclusive entre l'apparition brutale de la hernie discale provoquant une lombosciatique et l'accident du 28 juin. Il conclut également à une relation certaine, directe et exclusive entre les suites post-opératoires, les séquelles afférentes à la hernie discale et à son traitement et l'accident. Il précise par ailleurs, qu'avant l'accident, M. [T] marchait normalement sans béquilles, alors qu'elles lui sont désormais nécessaires, et il évalue ainsi une gêne fonctionnelle à 20% et un taux d'incapacité professionnelle à 100% pour la profession de chauffeur-livreur étant relevé qu'il ne peut plus exercer sa profession et travailler, - le contrat a été souscrit en considération de sa profession, exercée en tant qu'indépendant, puisqu'il fait référence à la notion de « votre activité », l'article 22 des dispositions générales prévoit que l'assuré doit indiquer toute modification du risque, et notamment tout changement de profession, les cotisations sont fixées en fonction de la profession exercée, un document du 6 mai 2011 fait état d'un calcul avantageux pour la rente invalidité tenant autant compte de l'impact professionnel et de l'impact fonctionnel et une indemnisation est prévue en cas de reprise partielle de l'activité. Ainsi, le contrat était plus favorable que les dispositions générales, et offrait une indemnisation en cas d'impossibilité d'exercer son activité professionnelle de manière indépendante de chauffeur-livreur, et même en cas de reprise partielle de son activité. Au soutien de sa demande de contre-expertise, il fait valoir que, lors l'expertise judiciaire, le docteur [J], qui l'avait examiné pour le compte de Generali, était présent en qualité de représentant de Generali Assurances et semble avoir influencé l'expert judiciaire qui a pris des conclusions en tous points identiques aux siennes. Par ailleurs, les taux retenus dans ces deux expertises sont dépourvus de détails. Il ajoute que son incapacité professionnelle a été fixée à 30 %, mais sans être expliquée, ni être conforme à la réalité car il est dans l'impossibilité totale de reprendre l'exercice de son activité professionnelle antérieure de chauffeur-livreur. En outre, dans le cadre d'un dire, une lettre du docteur [H] a été adressée à l'expert judiciaire précisant qu'il doit envisager un reclassement professionnel. Mais l'expert n'en a pas tiré les exactes conséquences, car il en a déduit qu'il pourrait retravailler au terme d'un reclassement, alors que l'incapacité professionnelle s'apprécie au regard de la profession effectivement exercée par l'assuré et non de manière abstraite. La société Generali Vie réplique que, sur les quatre rapports d'expertise versés aux débats, trois ont des conclusions semblables, le seul qui s'en écarte étant celui du docteur [G] missionné par M. [T] car les conclusions de l'expert judiciaire ne lui convenaient pas, et que celui-ci ne démontre pas qu'il se trouve dans un état d'invalidité conforme aux prévisions contractuelles. En outre, il ne peut lui être reproché de s'être faite représenter par un médecin lors de l'expertise judiciaire, celle-ci étant contradictoire et cette présence relevant d'un usage des assureurs en matière médicale. La similitude des conclusions de l'expert judiciaire et du docteur [J], médecin nommé par l'assureur, révèle que leur appréciation des incapacités est objectivement conforme à la réalité. Par ailleurs, l'examen du barème A, au regard des pathologies de M. [T] et de l'exclusion contractuelle des garanties incapacité et invalidité des affections disco-vertébrales, leurs suites et conséquences, ne démontre pas d'anomalie. Au contraire, le rapport du docteur [G], choisi par l'appelant, a été réalisé en dehors de tout débat contradictoire, et n'a pas tenu compte de la définition contractuelle de l'incapacité professionnelle qui doit prendre en considération les « possibilités restantes » d'activité professionnelle, alors même qu'il reconnaît que M. [T] pourrait exercer la profession de « convoyeur », ce qui implique qu'il peut porter des charges légères, comme l'avait aussi admis le docteur [D]. La seule expertise susceptible d'être retenue est donc celle de l'expert judiciaire. Il est précisé qu'il a par ailleurs répondu aux critiques de M. [T] dans la partie relative aux dires. Enfin, il n'est pas pertinent de relever le classement en invalidité de M. [T] par la Caisse de sécurité sociale car son appréciation de l'invalidité répond à des critères différents et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que les décisions des organismes sociaux sont inopposables aux assureurs. S'agissant de l'aggravation de son état de santé invoquée par M. [T] et fondée sur l'avis du docteur [K], il est soutenu que l'avis repose sur la constatation de troubles urinaires mais existants depuis 2014 et d'une IRM du rachis, mais déjà prise en compte par l'expert judiciaire. Sur sa demande de contre-expertise, son caractère non pertinent est invoqué, en l'absence de carence de l'expertise judiciaire et de l'absence d'intérêt probatoire, pour le litige, d'un nouvel examen 10 ans plus tard. A titre très subsidiaire, si la garantie invalidité devait être mobilisée, il est rappelé que les prestations cesseront à la mise en retraite, au plus tard à l'échéance annuelle suivant les 65 ans de l'assuré. Sur ce, si le médecin-conseil de l'assureur était présent lors des opérations d'expertise judiciaire, il n'est pas établi qu'il ait influencé l'expert, leurs conclusions fussent-elles similaires. L'expert judiciaire a retenu un taux d'incapacité professionnelle de 30 %, en précisant qu'il est déterminé en tenant compte de la répercussion de l'incapacité professionnelle, des conditions d'exercice antérieures et des possibilités restantes. En réponse à un dire, il indique que, pour le docteur [H], évoquant un reclassement professionnel, il n'y a pas de contre-indication à reprendre une activité professionnelle. Son appréciation a ainsi été effectuée en application des modalités contractuelles de détermination du taux d'incapacité professionnelle, étant précisé que celles-ci ne restreignent pas l'évaluation du taux d'incapacité professionnelle à l'appréciation de la capacité de l'assuré à exercer la profession qu'il exerçait auparavant, peu important que la déclaration de la profession exercée soit nécessaire lors de la souscription du contrat d'assurance ou d'un changement ultérieur de profession, ou encore qu'une indemnisation puisse être versée en cas de reprise partielle de l'activité déclarée. En outre, aucun élément ne permet de remettre en cause cette appréciation. En effet, outre que le rapport du docteur [J] produit aux débats est incomplet comme le fait observer la société Generali Vie, le docteur [D], dans le cadre d'une expertise diligentée pour l'application du contrat d'une autre société d'assurance, ainsi que le docteur [G], dans le cadre d'une expertise privée, retiennent un taux d'invalidité professionnelle de M. [T] pour sa profession de chauffeur livreur, et non pas pour toute profession. Ils n'excluent pas la possibilité de reprise d'une autre profession, évoquant au contraire les possibilités de l'intéressé. Ainsi, le docteur [D] retient un taux d'invalidité professionnelle de 50 % pour la profession de chauffeur livreur effectuant des transports nationaux et internationaux, en indiquant que la pathologie dégénérative lombaire est en effet compatible avec le transport et le port de charges légères, mais pas avec la conduite très prolongée et le port de charges lourdes ; tandis que le docteur [G] retient un taux d'incapacité professionnelle de 100 % pour sa profession de chauffeur livreur, au motif qu'il est incapable de reprendre sa profession antérieure, tout au plus une activité partielle de convoyeur. Ces rapports ne permettent donc pas de contredire l'appréciation du taux d'incapacité professionnelle effectuée par l'expert judiciaire. De plus, les certificats du docteur [K], dont ceux indiquant que l'état de santé de M. [T] l'empêche de rester longtemps debout (certificat du 11 décembre 2012), et se dégrade progressivement, puisque la dernière IRM du rachis montre une aggravation par rapport aux IRM précédentes et les troubles urinaires en relation avec les troubles du rachis s'aggravent et nécessitent une augmentation des posologies des médicaments (certificat du 22 août 2014) n'excluent pas non plus une possibilité de reprendre une activité professionnelle et ne permettent pas de caractériser un taux d'incapacité professionnelle supérieure à 30 %. Il en est de même de l'appréciation du docteur [K] du 2 mai 2014 selon laquelle'mon expérience des soins de ce patient me rapproche beaucoup plus des conclusions du Dr [G] que celles du Dr [W]', ou encore du constat du docteur [M] évoquant la pénibilité de la station debout et de la station assise qui nécessite des antalgiques d'action forte de type morphinique depuis le 1er juillet 2011 (certificat du 14 janvier 2017). Il en est encore de même du fait que le RSI ait accordé à M. [T] une pension d'invalidité partielle à effet du 1er janvier 2014, qui correspond à une perte de capacité de travail ou de gain supérieure à 60 %, puis, depuis le 1er septembre 2015, une pension d'invalidité totale et définitive, avec la précision que l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical. Il n'est en effet pas démontré que les critères d'appréciation soient les mêmes que ceux contractuellement prévus pour évaluer le taux d'incapacité professionnelle de l'intéressé. En conséquence, le taux d'invalidité de M. [T] au sens du contrat d'assurance étant inférieur à 33 %, celui-ci ne prévoit pas le versement d'une rente. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [T] à l'encontre de la société Generali Vie au titre de ce contrat Atoll Prévoyance. 2. Sur la demande de dommages-intérêts : M. [T] soutient que, dans le cas où le jugement serait confirmé ou les clauses de la notice déclarées opposables, la responsabilité de la société Generali Vie devrait être engagée pour manquement à son obligation d'information et de conseil. La société Generali Vie réplique qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, car M. [T] n'a pas mis en cause la responsabilité de l'assureur devant le tribunal, et avait uniquement demandé l'application du contrat. Sur ce, les demandes de M. [T] tendant à l'application d'un contrat d'assurance et celles tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'assureur pour manquement à son obligation d'information et de conseil au titre du contrat ne tendent pas aux mêmes fins, la première tendant à obtenir une indemnisation en application du contrat et la seconde à obtenir réparation de la perte de chance de percevoir ladite indemnisation et ce, de surcroît, par l'octroi d'une autre somme que celle demandée en application du contrat. Nouvelle, ne visant pas à faire écarter les prétentions adverses et n'étant ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, cette demande n'est pas recevable. 3. Sur les demandes dirigées contre la société Generali IARD au titre des contrats 'AM 432805" et AM 470922 : 3.1. Sur la recevabilité des demandes : M. [T] critique le jugement ayant déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites. Il soutient que lorsque l'assureur n'a pas respecté les dispositions de l'article R.112-1 du code des assurances, c'est-à-dire la mention au contrat des dispositions légales sur la prescription biennale, celui-ci ne peut pas l'opposer, ni prétendre à l'application de la prescription de droit commun, qui ne s'applique pas en droit des assurances, selon la Cour de cassation. Sur ce, l'assureur n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ni prétendre à l'application de la prescription de droit commun. En l'espèce, la société Generali IARD ne soutient pas que le contrat mentionne les dispositions légales relatives à la prescription biennale. En conséquence, statuant par voie d'infirmation, ces demandes ne sont pas prescrites. 3.2. Sur le contrat d'assurance automobile AM 470922 : M. [T] soutient que : - le refus de garantie opposé à l'assuré dans les écritures de première instance n'est pas justifié et n'a pas été notifié, de sorte que le contrat doit s'appliquer, - le rapport de l'expert amiable, qui a établi le taux d'AIPP à un taux inférieur à la franchise contractuelle, ne lui a pas été remis, ni été versé aux débats et n'a donc pas pu être débattu contradictoirement de sorte qu'il ne peut servir de fondement à un refus de garantie, - son taux d'incapacité fonctionnelle a été évalué à 20% par le rapport d'expertise judiciaire et le rapport du docteur [G], ce qui est supérieur au 15% excipé par la compagnie pour refuser d'appliquer la garantie. La société Generali IARD réplique que : le capital demandé par M. [T] correspond au plafond d'indemnisation de la garantie, mais le préjudice demeure à évaluer selon les règles de droit commun, M. [T] doit également établir la réunion des conditions de la garantie aux termes des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, comme le rappelle par la jurisprudence. Or, le contrat prévoit une franchise lorsque l'incapacité fonctionnelle de l'assuré est inférieure à 15%, cette clause n'est pas une exclusion de garantie, elle pose une condition d'application de la garantie, elle n'exclut aucun type de sinistre et les couvre tous à la condition qu'ils soient suffisamment graves, elle n'est donc pas soumise à l'article L.112-4 du code des assurances. En tout état de cause, même à supposer qu'elle soit qualifiée d'exclusion, cette clause est insérée dans les conditions particulières, de sorte qu'elle attire spécialement l'attention de l'assuré et respecte donc l'obligation posée par ce texte, le taux, qui a été évalué à moins de 15% par le médecin conseil de la compagnie, a conduit au rejet de l'application de la garantie. Ce rejet, dont M. [T] a eu connaissance le 12 septembre 2011, n'a été contesté que le 26 juin 2013 lorsque son conseil lui a réclamé le paiement des sommes dues au titre de cette garantie. La position de refus a donc été réitérée le 1er octobre 2013, le taux d'AIPP a aussi été évalué à moins de 15% par l'expert des Assurances Banques Populaire, qui l'a fixé à 10, le taux de 25% mentionné dans la lettre de Generali Vie du 16 juillet 2012 combine le taux d'incapacité professionnelle et le taux d'incapacité fonctionnelle et concerne le volet Prévoyance (contrat Atoll), le rapport d'expertise amiable du docteur [J] n'a pas été entièrement communiqué et M. [T] ne produit aucun élément démontrant que son incapacité résultant de l'accident serait supérieure à la franchise de 15%, les conclusions du docteur [W] expert judiciaire, et fixant un taux à 20%, ont été prises dans le cadre du contrat Atoll Prévoyance souscrit auprès de Generali Vie, et non dans le cadre du contrat automobile Felicita, souscrit auprès de Generali IARD, puisque M. [T] avait expressément écarté du champ de cette expertise le litige relatif au contrat d'assurance automobile dans son assignation en référé. par ailleurs, elles ne permettent pas, tout comme celles du docteur [G], de distinguer la part de l'incapacité fonctionnelle imputable à l'accident de celle imputable aux antécédents médicaux alors que le contrat prévoit uniquement une indemnisation des préjudices corporels causés par l'accident dont l'assuré a été victime, les préjudices résultant de pathologies préexistantes ne pouvant revêtir un caractère accidentel, puisque, par définition, ils ne peuvent pas provenir « de l'action soudaine d'une cause extérieure », comme l'exige le contrat d'assurance. Il est rappelé à ce sujet que M. [T] souffrait déjà, au moins depuis 2001, de lombalgies, qu'il avait connu une récidive en 2006 ou 2007 et que, compte tenu de sa profession de chauffeur-livreur, sa lombalgie s'était aggravée au fil des années, si la garantie devait néanmoins s'appliquer, un expert devra être désigné afin d'évaluer l'incapacité permanente de M [T] conformément aux termes et conditions du contrat d'assurance automobile, c'est-à-dire selon le droit commun et en distinguant le taux d'A.I.P.P découlant des antécédents médicaux de M. [T], du taux d'A.I.P.P résultant exclusivement de l'accident car si son état antérieur est évalué à un taux d'incapacité fonctionnelle de 5% ou plus, la garantie n'aura pas lieu de s'appliquer. Sur ce, M. [T] demande paiement de la somme de 150 000 euros, la société Generali IARD précisant que cette somme correspond à la garantie 'protection conducteur' qui constitue un plafond d'indemnisation, et non une indemnité forfaitaire, outre qu'elle n'est pas applicable si l'incapacité fonctionnelle de l'assuré est inférieure à 15 %. Les conditions particulières du contrat Felicita, produites en pièce 54 par l'appelant, indiquent au titre des garanties standard : 'protection du conducteur : 150 000 EUR' et au titre de la franchise '15 % en invalidité permanente'. Les conditions générales prévoient, au titre de cette garantie, que 'l'indemnisation, calculée selon les règles du droit commun, interviendra en fonction de l'option choisie, dans la limite du montant de garantie fixé aux Dispositions particulières', et 'si l'Atteinte permanente à l'intégrité Physique et Psychique est inférieure au taux de la franchise mentionnée aux Dispositions particulières, nous ne verserons aucune indemnité sur les postes de préjudice mentionnés à la rubrique 'en cas de blessures'. Si l'Atteinte permanente à l'intégrité Physique et Psychique est supérieure ou égale à ce taux, nous indemniserons intégralement dans la limite du montant assuré'. Contrairement à ce que soutient la société Generali IARD, M. [T] ne considère pas qu'il s'agit d'une clause d'exclusion. Il ne conteste pas qu'il s'agisse d'une condition posée à l'application du contrat. Il admet que la garantie ne s'applique que lorsque le taux d'incapacité fonctionnelle est supérieur à 15 %. Sur ce point, l'expert judiciaire a évalué, certes dans le cadre de la demande formée au titre d'un autre contrat d'assurance, l'incapacité fonctionnelle de M. [T] à 20 %, ce que confirme le docteur [G]. De son côté, la société Generali IARD ne produit pas le rapport du médecin conseil de la compagnie qui l'aurait apprécié à un taux inférieur. Si elle se réfère au rapport du docteur [D], réalisé pour l'application d'un contrat d'une autre société d'assurance, il convient de relever que celui-ci a été effectué en février 2012, tandis que les rapports des docteurs [W] et [G] datent, respectivement, de décembre 2013 et février 2014, et que le docteur [W] a retenu que son état de santé était consolidé au 27 avril 2012, la société Generali IARD n'invoquant ni ne produisant aucun élément permettant de retenir une date antérieure. Le fait que cette incapacité fonctionnelle imputable à l'accident soit en rapport direct avec un état antérieur, 'réveillé' selon l'expert judiciaire, par l'accident ne permet pas d'exclure la prise en compte d'une telle incapacité fonctionnelle tant pour l'application de la franchise du présent contrat que pour l'indemnisation du préjudice subi, puisqu'il résulte bien de l'accident. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Le seuil de la franchise étant atteint, M. [T] a droit à l'application de la garantie, qui prévoit l'indemnisation de tous les postes de préjudices de droit commun, dans la limite de 150 000 euros. Compte tenu du taux d'incapacité fonctionnelle de 20 % et de son âge lors de la consolidation, étant né en [Date naissance 3] 1970, ce préjudice sera évalué à la somme de 44 900 euros que la société Generali IARD sera condamnée à lui payer. En revanche, M. [T] n'invoque ni ne justifie d'aucun autre préjudice à indemniser en application de ce contrat. Sa demande sera donc, pour le surplus, rejetée. Dans la mesure où la société Generali IARD ne précise pas la nature des sommes que verseraient les tiers payeurs à M. [T], et dont elle demande à être autorisées à les déduire, et où le seul préjudice indemnisé est le déficit fonctionnel permanent, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande. 3.3. Sur le contrat d'assurance accident de la vie AM 470964 : Comme le soutient la société Generali IARD, ce contrat a été souscrit, selon les dispositions particulières produites par M. [T], pour garantir les évènements accidentels survenant dans le cadre de sa vie privée. Or, l'accident dont a été victime M. [T] se rapporte à son activité professionnelle, comme l'indique le docteur [G] et comme il résulte des avis d'arrêts de travail produits aux débats, outre qu'il n'a pas contesté la précision apportée par l'expert judiciaire évoquant un accident de trajet. S'agissant d'une condition de garantie, il ne démontre ainsi pas que celle-ci est remplie. La demande sera dès lors rejetée. 4. Sur la demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Generali Vie : Dans l'hypothèse où ses demandes dirigées à l'encontre de Generali Iard seraient déclarées prescrites, M. [T] conclut à la condamnation de la société Generali Vie à la réparation de son préjudice, correspondant à un montant équivalent au montant de l'indemnité d'assurance qui aurait dû lui être versée avant que la prescription ne soit acquise. Il soutient que, tenue d'une obligation de loyauté dans la mise en 'uvre du processus d'indemnisation après la survenance d'un sinistre, la société Generali Vie a commis une faute contractuelle en ne révélant pas qu'une autre entité du groupe était concernée par ses demandes. Or, il résulte de ce qui précède que ses demandes n'ont pas été déclarées irrecevables pour cause de prescription. La présente demande, qui n'a donc pas d'objet, sera rejetée. 5. Sur les frais et dépens : Chacune des parties succombant partiellement, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens. En considération de la solution du litige, M. [T] sera condamné à prendre en charge les 2/3 des dépens de première instance et d'appel, ainsi que de ceux de la procédure de référé RG 13/138, y compris le coût de l'expertise judiciaire, et la société Generali IARD 1/3. La demande de M. [T] dirigée contre la société Generali Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour la première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, qu'à hauteur d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes de condamnation présentées en première instance, de sorte que le jugement les ayant rejetées sera confirmé. A hauteur d'appel, la société Generali IARD sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée. En outre, l'équité commande de ne pas prononcer d'autre condamnation à ce titre, de sorte que les autres demandes seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 31 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : - dit que les demandes de M. [Y] [T] tendant à l'exécution du contrat d'assurance automobile et à l'exécution du contrat accidents de la vie sont irrecevables car prescrites ; - condamné M. [Y] [T] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure de référé RG 13/138, y compris le coût de l'expertise ; L'INFIRME de ces seuls chefs ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DÉCLARE recevables les demandes de M. [Y] [T] dirigées contre la société Generali IARD au titre de l'application du contrat d'assurance automobile référencé AM 470922 et du contrat accidents de la vie référencé AM 470964 ; REJETTE la demande d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la société Generali IARD à payer à M. [Y] [T] la somme de 44 900 (quarante quatre mille neuf cents) euros au titre de la garantie 'protection du conducteur' du contrat d'assurance automobile précité ; REJETTE la demande dirigée contre la société Generali IARD au titre du contrat accidents de la vie référencé AM 470964 ; DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts de M. [Y] [T] d'un montant de 300 000 euros dirigée contre la société Generali Vie ; REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. [Y] [T] d'un montant de 165 000 euros dirigée contre la société Generali Vie ; CONDAMNE M. [Y] [T] à supporter 2/3 des dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux de la procédure de référé RG 13/138, y compris le coût de l'expertise judiciaire ; CONDAMNE la société Generali IARD à supporter 1/3 des dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux de la procédure de référé RG 13/138, y compris le coût de l'expertise judiciaire ; CONDAMNE la société Generali IARD à payer à M. [Y] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La greffière La présidente de chambre

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