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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-45.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.068

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., au service de la société Sotapharm depuis septembre 1975, en qualité, en dernier lieu, de chef d'atelier, a été licencié le 11 octobre 1994 avec dispense d'exécution du préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'un fait de vie privée ne peut constituer un motif de licenciement ; que l'altercation violente entre un salarié et sa concubine en dehors du lieu de travail et pour un motif étranger au travail, suivie de l'arrestation et de la condamnation pénale dudit salarié pour ce motif, constituent des faits relevant de sa vie privée, quand bien même la victime serait également salariée de l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins que ces faits objectifs de violence qui concernaient directement une autre salariée, suivis de son arrestation et de sa condamnation pénale, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que l'article 9 du Code civil ; 2 / qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée d'un salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont considéré que les faits de violences reprochés à M. X... à l'encontre de sa concubine constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement car l'employeur pouvait craindre la survenance de nouveaux incidents et qu'il y allait de la réputation et de l'image de marque de l'entreprise aux yeux des autres salariés et des tiers ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans démontrer en quoi les violences reprochées au salarié avaient créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de la société Sotapharm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 9 du Code civil ; 3 / que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige et interdisent aux juges de retenir dans leur décision des motifs qui n'ont pas été énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur pouvait légitimement craindre la survenance de nouveaux incidents sur les lieux de travail, susceptibles d'engager sa responsabilité, et qu'il en allait également de la réputation et de l'image de marque de l'entreprise aux yeux des autres salariés et des tiers ; qu'en statuant ainsi, alors que ces motifs n'avaient pas été invoqués par la société dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble caractérisé à l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le comportement du salarié à l'égard de sa concubine, également salariée de l'entreprise, avait entraîné son arrestation sur le lieu du travail, et que l'employeur pouvait craindre la survenance de nouveaux incidents, a fait ressortir que ce comportement avait entraîné, pour l'entreprise, un trouble objectif caractérisé ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Mais attendu que le moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code du travail, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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