Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/002441
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/002441
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 22 Mai 2008
------------------
F. C. / I. L.
Gisèle X... épouse Y...
C /
Claude Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 00244
A R R E T No 484 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Gisèle X... épouse Y...
née le 10 Août 1965 à NERAC (47600)
de nationalité française
chauffeur livreur
demeurant ...
47380 ST ETIENNE DE FOUGERES
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Anne-Marie DAVELU-CHAVIN, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/0794 du 23/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 15 Décembre 2006, enregistrée sous le no 05/02027
D'une part,
ET :
Monsieur Claude Y...
né le 03 Mai 1957 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
de nationalité française
employé de dépôt
demeurant...
47300 VILLENEUVE SUR LOT
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/004596 du 16/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 10 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Ftrançois CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Gisèle X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 15/12/07, ayant rejeté sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari et, en application des dispositions de l'art. 258 du Code Civil, maintenu la résidence séparée des époux, fixé la résidence habituelle des enfants à son domicile, suspendu le droit d'accueil du père, mis à la charge de ce dernier une part contributive à leur entretien et à leur éducation de 250 euros par mois indexée et partagé équitablement les dépens ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelante le 18/06/07 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Claude Y...,
- confirmer les mesures prescrites par le premier Juge en ce qui concerne les enfants,
- constater que les parties se sont partagé amiablement le mobilier,
- dire et juger qu'elle conservera la propriété du véhicule FORD MONDEO et que l'intimé conservera celle du véhicule RENAUTL VEL SATIS dont il remboursera seul l'emprunt sans pouvoir lui réclamer une quelconque participation,
- dire et juger qu'elle n'entend réclamer aucune somme sur l'entreprise de transport créée par l'intimé, celui-ci devant assumer seul les emprunts y afférents sans pouvoir lui en réclamer récompense ;
Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
* elle fait grief à son mari de s'être livré sur elle à des actes de violence physique et verbale, de l'avoir menacé de mort, d'avoir quitté le domicile conjugal en l'abandonnant seule avec ses enfants et de s'adonner à l'alcool au point qu'il a fallu l'interner d'office en hôpital psychiatrique,
* l'instabilité, voire la dangerosité de l'intimé, justifie les restrictions dans ses rapports avec les enfants soient maintenues ;
Vu les écritures déposées par l'intimé Claude Y... le 14/01/08 aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'appelante,
- fixer la résidence des enfants au domicile de cette dernière,
- fixer de la manière suivante les modalités de son droit de visite : 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois, le samedi de 10 heures à 19 heures et le dimanche de 10 à 19 heures,
- dire n'y avoir lieu à part contributive jusqu'au 01/03/07,
- fixer à compter du 01/03/07 le montant de la contribution due par lui à l'entretien et l'éducation à 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total,
- prendre acte de ce que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
* il ressort des éléments du dossier que, violant l'obligation de cohabitation édictée à l'art. 215 du Code Civil, l'appelante a quitté le domicile conjugal,
* à la suite de la liquidation de l'entreprise qu'il avait créée, il s'est trouvé au chômage de septembre 2006 à fin février 2007 et n'a pu retrouver un emploi qu'à cette date moyennant un salaire de 1.072 euros net par mois,
* contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il exerce un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants et ne présente pour eux, ni pour personne, aucun danger ; ils prétend que ces derniers demandent du reste à le voir le plus régulièrement possible ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Les attestations versées aux débats par l'appelante sont accablantes pour l'intimé :
> Corine A... : elle décrit non seulement une scène située en septembre 2006 -soit après le prononcé de l'Ordonnance de non-conciliation- au cours de laquelle Claude Y... était en état d'ivresse et a insulté tous les participants à l'anniversaire de sa fille, fête qu'il a ainsi totalement gâché, mais indique aussi que l'intimé a eu les mêmes agissements à chaque anniversaire des enfants,
> Philippe Z... et Michel B... : ils confirment la version des faits du 10 septembre 2006 donnée par Corine A...,
> Aurélie C... : elle rapporte des faits de 2003 à 2006 : alcoolisme chronique de Claude Y..., comportements violents récurrents, scandales publics,
> Jacqueline D... : elle relate des actes de violence du mari sur sa femme remontant à 2002 et plus généralement sa violence, ses sautes d'humeur et ses consommations excessives d'alcool ;
Ces témoignages, précis et concordants, donnent foi à la plainte pour violation de domicile, menace de mort et dégradation déposée par l'appelante le 17/02/05 ;
L'intimé croit pouvoir déduire l'unique grief qu'il articule à l'encontre de son épouse, à savoir qu'elle aurait abandonné le domicile conjugal, de la requête en divorce déposée par cette dernière dans laquelle elle indique seulement que les époux vivent séparés depuis le 30/09/04 ;
Le procédé est grossier qui consiste à faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a jamais soutenu ;
En réalité, le dossier de l'intimé est de la plus absolue vacuité alors qu'au contraire, celui de l'épouse est fourni et donne une image déplorable de la personnalité et du comportement de Claude Y... ;
Alors que ceux avancés par l'intimé ne résultent de rien, les faits invoqués par Gisèle X... au soutien de sa demande sont établis ;
Ils constituent une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code Civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc de faire droit à la demande de l'appelante, de réformer le Jugement attaqué et de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ;
Sur les mesures relatives aux enfants communs :
Deux questions sont en débats : le droit de visite du père et le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Les allégations de l'intimé selon lesquelles il aurait des contacts réguliers avec les enfants ne sont confirmées par rien ; elles sont à tout le moins douteuses pour émaner de quelqu'un dont le crédit est faible ;
Compte tenu de ce qui a été dit du comportement et de l'addiction de l'intimé, il est indispensable, dans l'intérêt des enfants et pour leur sécurité, de recourir à une mesure d'instruction avant toute éventuelle remise en lien avec leur père ;
En l'attente des résultats de l'enquête sociale à intervenir, le droit d'accueil du père doit resté suspendu ;
L'appelante a bénéficié d'un salaire net imposable de 13.569 euros selon le cumul figurant sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2007, ce qui ramené au mois représente la somme de 1.130,75 euros ; pour mémoire, la CAF lui sert actuellement des allocations mensuelles pour un montant total de 498 euros ; on ne sait pour quelle raison son contrat de travail a été rompu le 28/01/08, ni ce qui lui est présentement versé à titre d'indemnités ;
Elle doit faire face aux charges de la vie courante et notamment à un loyer de 680 euros ; elle a saisi la commission de surendettement des particuliers ;
L'entreprise fondée par l'intimé a été placée en liquidation judiciaire en octobre 2006 ; il est salarié depuis le début du mois de mars 2007, moyennant un salaire de 1.032 euros par mois ;
Il doit faire face aux charges de la vie courante et notamment à un loyer de 300 euros par mois ;
Les enfants, qui ont 8 et 6 ans, ont les besoins de leur âge ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dispenser l'intimé de tout versement d'une part contributive du 30/09/06 au 27/02/07 et de fixer le montant de ladite contribution à la somme de 200 euros par mois au total, soit de 100 euros par enfant à compter du 01/03/07 ;
Cette somme doit faire l'objet d'une indexation ;
Il n'y a pas lieu :
- de constater, comme le demande l'appelante, que les parties se sont partagé amiablement le mobilier, ce dont on ignore tout,
- de donner acte à l'intimé de ce qu'il n'a été formé aucune demande de prestation compensatoire, puisqu'il n'en est pas formé ;
- de dire et juger que l'appelante conservera la propriété du véhicule FORD MONDEO et que l'intimé conservera celle du véhicule RENAUTL VEL SATIS dont il assumera seul l'emprunt sans pouvoir lui réclamer un quelconque remboursement,
- dire et juger que l'appelante n'entend réclamer aucune somme sur l'entreprise de transport -liquidée judiciairement !- créée par l'intimé, celui-ci devant assumer seul les emprunts y afférents sans pouvoir lui en réclamer récompense ;
Ces demandes sont, soit denuées d'intérêt, soit sans effet juridique s'il y était fait droit, soit étrangères à la présente instance pour concerner la phase liquidative du régime matrimonial des époux ;
Le sort des dépens de première instance doit être confirmé ;
Les dépens d'appel doivent être réservés ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement, par Arrêt mixte et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme la décision déférée,
Vu l'Ordonnance du 23/02/06 ayant autorisé les époux à résider séparément,
Prononce, aux torts exclusifs du mari, le divorce de :
Claude Didier Y..., né le 03/05/57 à VILLENEUVE SUR LOT (47),
et de
Gisèle Joëlle Marguerite X..., née le 10/08/65 à NERAC (47),
qui s'étaient mariés le 09/08/95 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de BIAS (47),
Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance,
Commet le Président de la Chambre Départementale des Notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux, et le Président du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, avec faculté de délégation, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
Dit qu'en cas d'empêchement du Magistrat ou du Notaire, il sera pourvu à leur remplacement par simple Ordonnance, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,
Suspend tout versement par Claude Y... d'une part contributive aux frais d'entretien et d'éducation des enfants du 30/09/06 au 27/02/07,
Fixe à compter du 01/03/07 à 100 euros par mois et par enfant, soit au total à 200 euros, la contribution de Claude Y... aux frais d'entretien et d'éducation des enfants,
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et/ou poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois l'an de la situation des enfants auprès de l'autre parent,
Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil, s'il en est institué un,
Dit que cette contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juillet de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'I. N. S. E. E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois d'avril précédant la revalorisation,
Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2009, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x indice du mois d'avril 2009
indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Ordonne une enquête sociale, commet pour y procéder Madame F... Maryvonne,... 4748O PONT DU CASSE, avec mission de :
* prendre connaissance de l'entier dossier,
* s'entretenir avec chacun des parents,
* s'entretenir avec les enfants hors la présence des parents,
* se faire communiquer toutes pièces nécessaires, et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, en particulier les personnes pouvant partager l'existence des parties ou des enfants,
* investiguer sur les conditions d'existence des enfants,
* rapporter tous renseignements sur les garanties présentées sur les plans affectif, psychologique, moral, éducatif, et matériel par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, leurs parents ou les personnes qui partagent leur existence,
* indiquer la nature des difficultés qui apparaissent dans les relations entre les enfants, leur père et leur mère,
* rechercher avec les parents des solutions quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, ainsi qu'au droit d'accueil,
* émettre, si aucun accord total ou partiel n'a pu être dégagé, un avis sur ces différentes questions en fonction de l'intérêt des enfants, et notamment leur âge, et sur toutes mesures susceptibles de favoriser une normalisation des relations interfamiliales,
Dit que la rémunération de l'enquêteur se fera conformément aux dispositions du Décret n 76-998 du 4 novembre 1976 : avance et paiement par le Trésor Public, recouvrement selon les modalités propres à l'Aide Juridictionnelle,
Impartit à l'enquêteur d'avoir à déposer un rapport détaillé des opérations effectuées dans le délai de trois mois à compter de l'acceptation de sa mission,
Commet F. CERTNER, Conseiller, pour surveiller l'exécution de la mesure et dit que l'enquêteur devra le tenir informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
En l'attente des résultats de cette mesure d'instruction et jusqu'à ce qu'il soit autrement statué, suspend le droit d'accueil du père à l'égard de ses enfants,
Confirme les plus amples dispositions du Jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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