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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-11.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.833

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jean D..., 2°) Madame Arlette H..., épouse B... D..., demeurant ensemble à "Danzay", Beaumont-en-Véron (Indre-et-Loire) Avoine, 3°) Monsieur Jacques E..., 4°) Madame Josiane F..., épouse A... E..., demeurant ensemble à "Danzay", à Beaumont-en-Véron (Indre-et-Loire) Avoine, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 2ème section), au profit : 1°) de Monsieur Michel Y..., demeurant "La Vauchèvre", à Rivière (Indre-et-Loire) Chinon, 2°) de Monsieur Jean-Maurice C..., demeurant "La Croix", à Savigny-en-Véron (Indre-et-Loire) Avoine, défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux D... et des époux E..., de Me Vuitton, avocat de MM. Y... et C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que les époux D... et les époux E... qui avaient assigné leurs voisins MM. Y... et C... pour faire juger qu'ils étaient seuls copropriétaires d'une parcelle à usage de chemin portée au cadastre sous le nom d'allée de Danzay - section AO - n° 222 sur laquelle ces deux voisins n'avaient qu'un droit de passage pour se rendre sur un autre chemin cadastré AO - 223, font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 décembre 1986) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, "que les juges doivent, pour résoudre les revendications immobilières, faire application des titres des parties lorsqu'elles les tiennent d'un auteur commun ; qu'en l'espèce, où il était constant que les époux E... d'une part et MM. Y... et C... d'autre part, avaient pour auteur commun M. Abel G... de qui ils tenaient leurs titres, ainsi que l'avait constaté le jugement dont la confirmation était demandée, la cour d'appel avait l'obligation de faire application du titre des époux E... d'où résultait que leur ayant cédé son droit de propriété litigieux, M. Abel G... n'avait pu ultérieurement vendre à MM. Y... et C... la propriété d'un chemin qui ne lui appartenait plus ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que rappelant exactement que les titres ne constituent jamais que des présomptions sauf à démontrer qu'ils émanent du véritable propriétaire du bien considéré et que les époux D... et les époux E... devaient établir que leurs auteurs respectifs étaient eux-mêmes propriétaires de la parcelle AO - n° 222, et constatant que, d'une part, M. Z..., auteur des époux D..., se prévalait d'un acte de partage du 5 juillet 1946 ne précisant pas les droits sur l'allée de Danzay aujourd'hui cadastrée AO - n° 222, et que, d'autre part, M. G..., auteur des époux E... tenait ses droits d'un acte de donation-partage du 1er décembre 1931 indiquant "les biens à partager sont d'un seul tenant joignant l'allée de Danzay, la cour d'appel qui a justement fait remonter ses recherches à l'auteur commun à toutes les parties a souverainement décidé que les titres ne rapportaient pas la preuve des droits revendiqués par les époux D... et les époux E... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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