Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-11.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.075
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole des Savoie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :
1°/ de Mme Madeleine X..., épouse A...,
2°/ de M. Marcel A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Crédit agricole des Savoie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux A... ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 19 juin 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Savoie, devenue le Crédit agricole des Savoie, a consenti à M. Y... un prêt de 430 000 francs, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, dans le même acte, les époux A... se sont portés cautions solidaires pour garantir le remboursement de ce prêt ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre le débiteur principal le 1er février 1989 ;
qu'après avoir déclaré le montant de sa créance au représentant des créanciers, le Crédit agricole a assigné les époux A..., pris en leur qualité de cautions, en paiement des sommes restant dues ; que ceux-ci ont conclu à l'annulation de leur engagement en soutenant que, par une réticence dolosive, le Crédit agricole leur aurait caché la situation financière, selon eux lourdement obérée, de M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour annuler l'engagement des époux A... et rejeter, en conséquence, la demande du Crédit agricole, la cour d'appel a constaté que M. Y... était en liquidation judiciaire lorsqu'il s'est fait ouvrir, le 27 février 1987, un compte dans cette banque et que les fonds prêtés ont été versés par cette dernière sur ce compte le 22 mars 1987, soit avant la clôture, le 15 mai 1987, de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
qu'elle a relevé, en outre, que M. A... avait remis à M. Y... une somme de 120 000 francs correspondant au montant de l'apport personnel nécessaire à l'acquisition du fonds de commerce et que le chèque, tiré par M. Y... sur son compte au profit de M. A... en vue du remboursement de cette somme, s'était avéré sans provision ; qu'ayant constaté que le Crédit agricole ne justifiait ni avoir satisfait au décret du 3 octobre 1975 faisant obligation à tout banquier de consulter la Banque de France avant de délivrer des formules de chèques à un nouveau client, ni s'être informé sur les antécédents de M. Y..., elle a retenu que le Crédit agricole avait ainsi manqué à ses obligations légales et commis une imprudence ; qu'elle a ajouté que l'incident de paiement relatif au chèque sans provision émis à l'ordre de M. A... aurait dû inciter le Crédit agricole à se renseigner davantage avant la régularisation définitive du prêt ; qu'elle en a déduit que si la preuve d'un dol commis par le Crédit agricole n'était pas rapportée, il n'en demeurait pas moins que les époux A..., dont la collusion avec le débiteur principal n'était pas démontrée, n'avaient pu s'engager en connaissance de cause lorsqu'ils ont signé l'acte de cautionnement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'absence de consultation de la Banque de France et les négligences reprochées au Crédit agricole, notamment pour ne pas s'être renseigné davantage à la suite de l'incident de paiement, auraient eu une incidence sur la conclusion du prêt et sur le consentement au cautionnement donné par les époux A... dans l'acte du 19 juin 1987, alors que le prêt, contrat réel, s'était réalisé dès le 22 mars 1987 par le versement de la somme prêtée sur le compte de M. Y... et que l'incident de paiement, postérieur au versement desdits fonds, était intervenu avant l'établissement de l'acte de prêt du 19 juin 1987 dans lequel les époux Z... ont déclaré se porter cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2011 et suivants du Code civil, ensemble les articles 1108 et suivants du même Code ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas tant du financement par les époux A... de l'apport personnel de M. Y... représentant 22 % du prix du fonds de commerce que de l'incident relatif à l'émission, en avril 1987, par M. Y... d'un chèque sans provision pour rembourser cette avance que les époux A... avaient eu connaissance de la situation financière de M. Y... lorsqu'ils ont signé l'acte du 19 juin 1987 dans lequel ils se sont portés cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, sur les deuxième et troisième branches du second moyen et sur les deux branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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