Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03225 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAFH
Société LA FINANCIERE MG3F
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Mai 2020
RG : 18/02455
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société LA FINANCIERE MG3F
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MORALY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[D] [C]
né le 03 Octobre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Vanessa LEHMANN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er septembre 2017, M. [D] [C] a été embauché par la société MG3F en qualité de directeur général du pôle hygiène du groupe ORAPI.
Le 26 mars 2018, M. [C] s'est vu remettre en main propre une convocation à un entretien préalable à son licenciement assortie d'une dispense d'activité et d'une demande de restitution de son matériel professionnel.
Le 20 avril 2018, la société a notifié à M. [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse
Par requête du 6 août 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer des dommages et intérêts au titre du licenciement, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires de son licenciement, un rappel d'indemnité légale de licenciement et un rappel de prime annuelle sur objectifs.
Par jugement du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité du licenciement
- dit que le licenciement de M. [D] [C] est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société MG3F à verser à M. [D] [C] les sommes suivantes :
* 18 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement
* 356,30 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires du licenciement
* 31 660 euros au titre de la prime d'objectifs 2018 outre 316,60 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
- ordonné à la société MG3F de procéder à la rectification des documents de fin de contrat en intégrant le rappel de primes
- dit qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'exécution provisoire au-delà de l'exécution provioire de plein droit
- fixé le salaire mensuel brut de M. [D] [C] à 18 468,34 euros
- condamné la société MG3F à verser à M. [D] [C] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LA FINANCIERE MG3 a interjeté appel de ce jugement, le 24 juin 2020.
Elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
- d'infirmer le jugement pour le surplus
à titre principal :
- de débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire :
- de rejeter toute demande excédant les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail
- de cantonner le montant de la rémunération variable en fonction des résultats d'operating profit constatés au cours de l'année 2018 par rapport aux années précédentes et de le limiter en tout état de cause au plafond de 18 996 euros résultant du temps de présence du salarié au cours de l'année de référence
- de cantonner le montant du rappel d'indemnité de licenciement à la somme de 202,39 euros
en tout état de cause,
- de fixer la moyenne des salaires à la somme de 15 830 euros bruts par mois
- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [C] demande à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité du licenciement et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre des circonstances vexatoires du licenciement
statuant à nouveau :
- de dire que son licenciement est nul
- de condamner la société MG3F à lui verser une indemnité de 129 278,38 euros au titre du licenciement nul
- de condamner la société MG3F à lui verser une somme de 36 936,68 euros à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires
à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse
et condamné la société MG3F à lui verser une indemnité de 18 500 euros en application du barème visé à l'article L.1235-3 du code du travail
en tout état de cause,
- de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
- de condamner la société MG3F à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société MG3F aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
SUR CE :
Sur la demande de rappel de prime sur objectifs
La société La Financière MG3F fait valoir que :
- l'absence de détermination d'un objectif n'entraîne pas le versement automatique de l'intégralité de la prime contractuelle
- le calcul réalisé par le salarié et repris dans le jugement tient compte par erreur des mois de présence en 2017 alors que la rémunération variable n'était contractuellement applicable qu'à partir de l'année 2018
- la rémunération variable ne pouvait donner lieu à l'allocation d'une indemnité de congés payés.
M. [C] fait valoir qu'il est fait référence dans son contrat de travail à un objectif budgétaire défini en commun qui ne lui a cependant jamais été soumis et que les chiffres mentionnés à l'article 3 de son contrat de travail ne sauraient être considérés comme constituant les objectifs servant de base au calcul de sa rémunération variable tels que visés à l'article 4 de son contrat.
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En l'absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des données de la cause.
Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice.
L'article 3 du contrat de travail, intitulé qualification-fonctions, stipulant que M. [C] est chargé de manière générale en sa qualité de directeur général d'assurer, à partir de 2018, une croissance organique de 5 % est sans rapport avec les modalités de calcul de la rémunération variable.
L'article 4 du contrat de travail intitulé rémunération contient la clause suivante :
« Monsieur [D] [C] pourra également prétendre à une rémunération annuelle variable dénommée prime sur objectifs.
Elle sera mise en 'uvre sur l'exercice 2018.
La prime annuelle de 20% du salaire de base sera assise sur la réalisation d'un objectif budgétaire d'operating profit défini en commun et versé selon les modalités suivantes :
A l'issue du 1er semestre 2018, 20% du salaire de base avec un seuil de déclenchement à 90% de réalisation, au prorata de 90,1% et 100% : exemple à 95% de réalisation, versement de 50% de la prime.
A l'issue du 2ème semestre 2018, idem avec possibilité de récupérer le 1er semestre non versé en cas d'atteinte de l'objectif annuel ».
La société ne justifie pas avoir fixé unilatéralement ou d'un commun accord avec le salarié son objectif pour l'année 2018.
Le salarié est donc en droit de prétendre au versement de la totalité de la prime d'objectif contractuellement prévue (20 % du salaire de base) en proportion du temps de présence dans l'entreprise à compter de janvier 2018, date déterminée au contrat (trois mois, le salarié ayant été dispensé d'activité à compter du 1er avril 2018), soit la somme de 9 498 euros (15 830 x 3 x 20%), le jugement étant infirmé en ce qui concerne le montant de la somme allouée au salarié à ce titre.
Cette somme sera augmentée de l'indemnité de congés payés afférente, s'agissant, en l'absence de clause contraire au contrat de travail, d'une prime dont le versement dépendait de l'activité déployée par le salarié et qui avait vocation à rémunérer les seules périodes de travail.
Sur la demande en nullité du licenciement
M. [C] a formé appel incident sur le chef du jugement qui a rejeté sa demande en nullité du licenciement.
Cette demande doit être examinée en premier lieu.
M. [C] fait valoir à cet égard que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont subjectifs et attentatoires à sa liberté d'expression, alors que la société ne justifie pas qu'il aurait commis des abus dans l'exercice de cette liberté.
La société La Financière MG3F répond qu'elle ne reproche pas à M. [C] d'avoir usé de sa liberté d'expression auprès de tiers, mais de s'être placé en opposition par rapport aux orientations et choix stratégiques de l'équipe de direction et plus spécialement du dirigeant, aux méthodes et directives de ce dernier, ainsi qu'à la politique commerciale de l'entreprise.
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Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche au salarié les faits suivants :
«Vous avez été engagé le 18 septembre 2017 en qualité de Directeur Général Pôle Hygiène au sein d'ORAPI HYGIENE, niveau X de la Convention Collective des Commerces de Gros, position Cadre.
Votre mission consiste de manière générale à :
- Assurer le développement d'ORAPI HYGIENE, hors Grands Comptes et SAV,
- Assurer à partir de 2018 une croissance organique de 5%, une parfaite organisation des systèmes de livraison et de transport,
- Créer et mettre en place des gammes de produits rationnelles, simples et compétitives correspondant aux attentes du marché,
- Stimuler, former, animer l'ensemble des équipes de ventes,
- Améliorer la qualité des vendeurs et obtenir la rentabilité des opérations à compter de 2018 de 5 à 6 %,
- Organiser l'ensemble des systèmes afin de les rendre plus performants tout en améliorant la productivité,
- Assurer le suivi et l'amélioration des parts de marchés,
- Assurer le suivi et l'analyse de la concurrence.
Ces fonctions impliquent á la fois un travail quotidien dans les filiales dont vous avez la charge opérationnelle et une participation active aux discussions stratégiques menées au niveau du groupe.
Elles supposent donc une information régulière de la direction du groupe sur les événements pouvant survenir dans le champ de vos responsabilités, ainsi qu'une adhésion parfaite à la politique stratégique définie par la direction.
En tout état de cause, ces fonctions s'exercent conformément aux directives et instructions données par le Président du groupe ORAPI et le Directeur Général Délégué.
Or, nous avons constaté depuis quelques mois une réticence manifeste de votre part à mettre en 'uvre la politique du groupe. Votre désaccord profond au sujet de nos orientations s'est manifeste à plusieurs reprises dans les discussions stratégiques, dans des termes excluant de votre part toute évolution.
Vous avez refusé de faire évoluer vos positions en critiquant les choix effectués, notamment en matière de communication interne.
En dernier lieu, lors de l'entretien du 26 mars dernier avec le Président du groupe, vous avez confirmé cette opposition sans qu'il soit possible de vous faire avancer dans la discussion. Cette attitude confirmait les difficultés rencontrées de manière récurrente pour la mise en 'uvre de la politique de développement.
(...)
Il est clair que votre désaccord de fond empêche la conduite de vos missions et affecte notre développement.
Il a pu être constaté lors de l'entretien du 26 mars que la poursuite de la collaboration n'était pas envisageable compte tenu de l'importance de la divergence de vos positions respectives et de votre niveau de responsabilité, ne serait-ce qu'au regard de l'impact sur l'organisation et les résultats d'ORAPl HYGIENE. Il est certain en effet que votre positionnement hiérarchique, au niveau le plus élevé du groupe, nécessite une adhésion sans faille à défaut de laquelle vos missions ne peuvent être menées à bien.»
Il ne ressort pas de ces énonciations que l'employeur reproche au salarié d'avoir tenu à son égard des propos diffamatoires, injurieux et excessifs susceptibles de constituer un abus de la liberté d'expression.
Dans ces conditions, le salarié n'est pas fondé à soutenir que son licenciement est nul au motif que l'employeur l'a sanctionné pour n'avoir fait qu'user de sa liberté d'expression, portant ainsi atteinte à cette liberté fondamentale.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en nullité du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
- premier grief
L'employeur fait valoir que le salarié critiquait toutes ses initiatives et a manifesté des désaccords stratégiques au cours des réunions du comité de direction, ce qui a donné lieu à un blocage irrémédiable et rendait impossible la poursuite de la collaboration.
Le salarié fait valoir qu'il ne s'est jamais opposé à la stratégie de l'entreprise ou du groupe, qu'il a toujours exercé ses fonctions conformément aux directives et instructions données par le président, M. [H], et le directeur général délégué de la société, qu'il a simplement fait part à M. [H] de son opinion s'agissant notamment du caractère inatteignable des objectifs fixés et de la progression souhaitée à court terme, tandis que la société ne produit aucune pièce à l'appui du grief disciplinaire qu'elle invoque.
Il ajoute que M. [H] ne l'a jamais laissé diriger le pôle hygiène et n'a cessé d'intervenir très négativement auprès des équipes et de s'immiscer dans les missions qui lui étaient dévolues.
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La lettre de licenciement ne décrit aucun fait précis imputable à M. [C], se contentant d'évoquer 'une réticence manifeste de votre part à mettre en 'uvre la politique du groupe' et un 'désaccord profond au sujet de nos orientations', 'des critiques des choix effectués, notamment en matière de communication interne', dont elle ne donne pas d'exemple concret.
La seule pièce apportée par l'employeur à l'appui du grief est une 'lettre de missions pour les trois prochains mois' dans laquelle M. [H] demande à M. [C] de se concentrer sur les 'quatre BU en perte à fin février' et de 'réaliser un suivi nominatif par vendeurs et par DR ou RVS chaque quinzaine avec la liste des gains en CA et en nombre de clients reconquis et ceci jusqu'à ce que la BU redevienne positive.'
L'employeur invoque en outre un échange de courriels entre M. [H] et M. [C], en date du 24 mars 2018 (produit par le salarié), ne faisant apparaître ni critique, ni opposition stratégique, mais une description des difficultés rencontrées et les propositions du salarié pour les résoudre, formulées en des termes courtois et respectueux.
Les pièces 6 et 7 visées par la société dans ses conclusions sont postérieures au licenciement. Il s'agit d'une lettre du salarié, datée du 30 avril 2018, aux termes de laquelle celui-ci demande à l'employeur de lui apporter des précisions sur le motif de son licenciement dont il conteste le bien-fondé, et de la réponse de l'employeur qui déclare, le 25 mai 2018, que la mesure est parfaitement justifiée.
Elles ne peuvent dès lors constituer la preuve du grief allégué, pas plus que le courriel envoyé le 21 février 2018 à M. [C] par le directeur des opérations, M. [U], au sujet de leurs jours respectifs de présence en février 'sur OH IDF'.
Le grief n'est en conséquence pas établi.
- second grief
L'employeur reproche au salarié une insuffisance de résultats, faisant valoir que la dégradation de ceux-ci ne peut s'expliquer par des événements extérieurs, une conjoncture difficile ou des dysfonctionnements internes, comme le soutient à tort le salarié.
Le salarié fait observer que la situation lors de son arrivée à la fin de l'année 2017 était très dégradée et que les budgets fixés par M. [H] étaient irréalistes.
Il ajoute qu'au vu des résultats cumulés à la fin février 2018, il apparaît clairement que la perte de chiffre d'affaires à cette date est bien moindre que la perte annuelle globale subie en 2017, que le profit opérationnel s'est considérablement amélioré et que la société ne peut lui reprocher de mauvais résultats.
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Aux termes de la lettre de licenciement, le grief d'insuffisance de résultats est ainsi
formulé :
«A ce sujet, même si la période d'appréciation a été courte, il a pu être constaté que les missions contractuellement confiées n'étaient pas menées à bien.
A titre d'illustration :
- les indicateurs de chiffre d'affaires ne progressent pas,
- les actions d'animation du travail des équipes de vente n'ont pas permis de constater une amélioration de l'activité,
- il vous avait été demandé de vous concentrer sur l'agence de [Localité 5] en difficulté, à raison de trois jours de présence par semaine, ce que vous n'avez pas complètement appliqué ».
La société produit des tableauxétablis sur papier libre non certifiés par un expert-comptable mentionnant les 'chiffres d'affaires nets ORAPIC HYGIENE des mois de novembre 2017, janvier 2018, février 2018, mars 2018, juin 2018 et décembre 2018" et des écarts à la baisse par rapport aux chiffres d'affaires 'historiques', le terme 'historique' n'étant pas défini et la période à laquelle il se rapporte non précisée.
Ces chiffres ne démontrent pas la réalité d'une baisse de chiffre d'affaires de l'exercice arrêté à la fin de l'année 2018 par rapport à l'exercice précédent de l'année 2017.
En tout état de cause, M. [C] n'ayant travaillé que du 1er septembre 2017 au 26 mars 2018, date à partir de laquelle il a été dispensé d'activité, la société n'est pas fondée à s'appuyer sur une éventuelle baisse de chiffre d'affaires constatée en décembre 2018 dont rien n'établit qu'elle serait imputable au salarié.
La lettre anonyme et non datée versée aux débats par l'employeur supposée 'dénoncer les méthodes et résultats de M. [C]' sans même mentionner le nom de ce dernier ne possède aucune valeur probante.
Enfin, la troisième illustration visée à la lettre de licenciement, à supposer qu'elle permette de caractériser une insuffisance de résultats, n'est démontrée par aucune pièce.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le grief d'insuffisance de résultats n'était pas établi.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement de M. [C] était sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de condamner la société à payer au salarié, en application de l'article L1235-3 nouveau du code du travail, sur la base d'un salaire mensuel brut de 18 468,34 euros incluant la prime variable, tel que revendiqué par le salarié, la somme de 18 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié, la somme allouée par le conseil de prud'hommes étant supérieure au barème qui prévoit une indemnité maximale d'un mois de salaire brut pour un salarié dont l'ancienneté est inférieure à un an.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [C] un solde d'indemnité légale de licenciement dont le montant a été exactement calculé.
Le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, s'il justifie que les circonstances ayant entouré le licenciement ont été brutales ou vexatoires.
Il résulte des pièces produites que :
- la société La Financière MG3F a fixé un rendez-vous à M. [C] pour évoquer un projet commun de rupture négociée assorti d'une transaction, rendez-vous qu'elle a annulé le jour-même lorsque le salarié a évoqué la relecture du document par son avocat avant signature
- à l'issue d'une réunion de travail fixée au 26 mars 2018, la société a demandé au salarié la restitution de son ordinateur portable, lui a remis une convocation à un entretien préalable à son licenciement, l'a dispensé d'activité et lui a coupé l'accès à sa messagerie professionnelle.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le licenciement était intervenu dans des circonstances vexatoires.
Les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi de ce chef ont toutefois été quelque peu surévalués par le conseil de prud'hommes et seront réduits à la somme de 2 000 euros.
La société devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif du rappel de prime ordonné par le présent arrêt et des documents de fin de contrat rectifiés intégrant ce rappel de prime et le solde d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La société dont le recours est rejeté pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer au salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne le montant du rappel de la prime d'objectif, le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant des dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société La Financière MG3F à payer à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes :
- 9 498 euros à titre de rappel de prime d'objectifs et 949,80 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente
- 18 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires du licenciement
Y AJOUTANT,
DIT que la société La Financière MG3F devra rectifier les documents de fin de contrat en mentionnant le rappel de prime ordonné par le présent arrêt et le complément d'indemnité légale de licenciement et remettre à M. [C] un bulletin de salaire récapitulatif du rappel de prime
CONDAMNE la société MG3F aux dépens d'appel
CONDAMNE la société MG3F à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE