Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/05974 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYU5F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-01675
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil la FNATH
INTIMEE
[Localité 5] (BOBIGNY)
[Adresse 2]
Service Contentieux
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] [I] du jugement rendu le 15 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, il suffit de rappeler que, sur la base d'un certificat médical initial établi le 8 avril 2013, M. [I], plombier, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une capsulite à l'épaule droite.
L'affection n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a transmis le dossier au titre de l'article L. 461-1, 4ème alinéa, du code de la sécurité sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] Ile de France.
M. [I] a contesté la décision de la caisse lui refusant le bénéfice de la législation professionnelle eu égard à l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] Ile de France émis le 29 avril 2014 devant la commission de recours amiable, laquelle a décidé, en sa séance du 18 juin 2014, que l'affection ne figurant sur aucun tableau des maladies professionnelles, elle ne pouvait être prise en charge au titre du 2ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 30 juillet 2014, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel, par jugement du 15 février 2016 a :
- entériné l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paris Ile de France sur la reconnaissance de la maladie déclarée le 8 avril 2013 par M. [I],
- déclaré bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2014,
- débouté M. [I] de sa demande.
M. [I] a interjeté appel le 8 avril 2016 de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 mars 2016.
Par arrêt du 17 mai 2019, auquel il convient de se reporter, la présente cour:
-a infirmé le jugement,
- et avant dire droit sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [I], a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes afin de recueillir son avis sur la question de savoir si la maladie déclarée par M. [I] était essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de Loire a émis, le 28 mars 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du 7ème alinéa de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale, ne pouvant établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle.
A l'audience du 27 septembre 2023 à 9h00, seule la caisse est représentée bien que M. [I] ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.
Par la voix de son conseil, elle demande l'entérinement de l'avis émis le 28 mars 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire.
SUR CE,
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire expose que compte tenu de la pathologie présentée par l'intéressé, une capsulite droite, de la profession de l'intéressé, robinetier, de l'étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés et après avoir entendu le représentant de l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la Carsat, il ne peut établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle.
Le comité de Paris Ile de France précédemment sollicité avait quant à lui exposé que la pathologie n'était pas la conséquence de mouvements répétés ni de postures et avait conclu à l'absence de lien entre le travail habituel de M. [I] et la maladie déclarée.
Les deux comités ayant donc conclu de manière claire et précise à l'absence de lien entre l'affection et le travail habituel de M. [I] et ce dernier ne produisant aucun élément susceptible de remettre en cause les avis des comités, il convient d'entériner l'avis motivé de ce second comité de la région Pays de la Loire écartant le lien direct entre le travail habituel de l'intéressé et la maladie déclarée qui ne peut dès lors pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par M. [I].
M. [I], succombant en son appel, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [O] [I] ;
DÉBOUTE M. [O] [I] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 8 avril 2013,
CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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