Cour d'appel, 27 juin 2019. 19/06351
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/06351
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 JUIN 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 19/06351 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7STE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2018013025
APPELANTE :
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL, régie par le Livre II du Code de la mutualité, pris en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Rim KHIRDDINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
MFP SERVICES, pris en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
MUTUELLES DES DOUANES, soumise aux dispositions du livre III du Code de la Mutualité, pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Représentée par Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK - LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
L'union de mutuelles Mutualité Fonction Publique Services, ci-après MFP Services, a conclu les 20 décembre 2013 et 10 janvier 2014 deux protocoles d'accord avec la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Professionnels de la Santé et du Social, ci-après MNH, afin de lui céder les parts sociales qu'elle détenait dans la Banque Française Mutualiste, société anonyme coopérative de banque.
Les échanges croisés de promesse d'achat et de vente stipulaient une faculté de substitution de l'acquéreur au bénéfice d'autres mutuelles associées de la Banque Française Mutualiste, sans que celles-ci soient parties aux protocoles.
Trois mutuelles ont ainsi manifesté leur volonté d'user de leur faculté de substitution. Cependant, deux d'entre elles, la Mutuelle des douanes, ci-après MDD, et la Mutuelle d'action sociale des finances publiques, ci-après MASFIP, sont revenues sur leur engagement d'acquérir en substitution. MNH s'est refusée à exécuter l'acquisition prévue à leur place.
Un règlement amiable du litige est intervenu en ce qui concerne les titres devant être acquis par MASFIP, celle-ci s'exécutant en date du 11 juillet 2017, avant de les recéder à MNH. Le litige demeure en ce qui concerne les 68.477 titres devant être acquis par MDD, celle-ci comme MNH persistant dans leur refus d'en exécuter l'acquisition.
C'est ainsi que la MFP Services a assigné la MNH devant le tribunal de commerce de Paris afin que celui-ci ordonne l'exécution forcée de la cession par MFP Services à de 68.477 parts sociales de la Banque Française Mutualiste pour le prix de 2.261.110,54 euros et condamne en conséquence MNH à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 2.261.110,54 euros.
La MNH a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent, et a renvoyé les parties à une audience ultérieure sur le fond du litige.
La MNH a interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2019.
Par assignation à jour fixe délivrée le 30 avril 2019 à la la MFP Services et à la Mutuelle des Douanes, la MNH demande l'infirmation du jugement et le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 20 mai 2019, la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de commerce de Paris,
- en conséquence, renvoyer l'affaire au tribunal de grande instance de Paris,
Statuant à nouveau,
- condamner MFP Services à payer à la MNH la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner MFP Services aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 15 mai 2019, la Mutuelle des douanes demande à la cour de bien vouloir lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite de l'exception d'incompétence soulevée par la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 21 mai 2019 la MFP Services demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mars 2019,
- renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
- condamner la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social à une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social à une amende civile de 10.000 sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile,
- condamner la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social à une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile,
- condamner la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social aux entiers dépens,
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Anne-laure Archambault conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE
La MNH soutient que conformément à l'article L.721-3 2º du code de commerce, interprété a contrario, seuls les litiges concernant les sociétés commerciales sont de la compétence du tribunal de commerce ; or d'après l'article L.322-26-1 du code des assurances, les sociétés d'assurance mutuelle sont «des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial». La MNH soutient ainsi qu'elle ne peut être attraite que devant la juridiction civile, qui a une compétence exclusive du fait du statut particulier des mutuelles, et ce peu important que le litige soit né à l'occasion de la cession des titres d'une société commerciale.
La MFP Services rappelle que le litige porte sur la cession de parts sociales et certificats coopératifs d'investissement de la société Banque Française Mutualiste, une société anonyme coopérative qui a la qualité de commerçante et qui est enregistrée au RCS de Paris. Or en vertu des dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. Or un litige né à l'occasion de la cession de titres d'une société commerciale relève de la compétence matérielle des tribunaux de commerce.
La MDD s'en rapporte à la justice sur le mérite de l'exception d'incompétence.
La cour relève que le litige porte sur la cession de parts sociales et certificats coopératifs d'investissement de la société Banque Française Mutualiste dont, comme l'ont souligné les premiers juges, il est constant qu'elle a la qualité de commerçant.
Les dispositions de l'article L 721-3 2° du code de commerce donnent compétence aux tribunaux de commerce pour ce qui concerne les contestations relatives aux sociétés commerciales. Les litiges portant sur la cession de titres de sociétés commerciales relèvent de cette disposition, peu important que les parties au litige n'aient pas la qualité de commerçantes.
Tel est le cas en l'espèce des mutuelles, parties à la présente instance, qui ne sont pas des sociétés commerciales, n'ont pas la qualité de commerçantes et qui relèvent du code de la mutualité, étant précisé que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les dispositions de l'article L322-26-1 du code des assurances ne sont pas applicables.
Le tribunal de grande instance ne dispose d'aucune compétence exclusive pour connaître des litiges entre mutuelles et c'est dés lors la compétence d'attribution du tribunal de commerce qui doit être reconnue.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le tribunal de commerce était compétent pour connaître du litige opposant MNH et MDD à MFP Services.
Sur la demande d'amende civile, la cour rappelle que le droit d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours n'est pas absolu, qu'il dégénère en abus lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l'introduction de l'action en justice ou l'exercice du droit d'appel.
Aucune des circonstances particulières de l'espèce ne caractérise de faute imputable à la MNH pouvant donner lieu à des dommages-intérêts ou à une amende civile.
Les demandes de MFP Services introduites sur le fondement de l'article 559 du code civil seront donc rejetées.
Il serait cependant inéquitable de laisser à MFP Services la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 mars 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social à payer à MFP Services la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE MFP Services de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'imposition d'une amende civile.,
CONDAMNE la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Hanane AKARKACH Michèle PICARD
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