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Cour de cassation, 19 juin 1989. 88-86.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.560

Date de décision :

19 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me BOULLOCHE, de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - D... Thierry, - X... Dominique, épouse Y..., - C... Marc, - C... Patrick, - A... Bruno, - Y... Lamri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 20 octobre 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés, Lamri Y... à 5 ans d'emprisonnement, Dominique X..., épouse Y..., Bruno A... et Marc C... à 4 ans d'emprisonnement chacun, Thierry D... et Patrick C... à 2 ans d'emprisonnement chacun et, pour infraction à la législation douanière, a condamné A..., Dominique X..., épouse Y..., D..., Marc C... et Y... à diverses pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation présenté au nom de Dominique X..., épouse Y... et de Lamri Y..., et pris de la violation des articles 627 du Code de la santé publique, 53 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d'interpellation de Lamri Y..., de la fouille à corps et de la saisie auxquelles il a été soumis et de la procédure subséquente et l'a déclaré coupable, ainsi que Dominique X..., épouse Y..., d'infraction à la législation des stupéfiants ; " aux motifs que les agents du B. S. N., informés que le SRPJ d'Angers recherchait Y... pour l'interroger sur commission rogatoire dans le cadre d'une affaire de stupéfiants, étaient fondés à l'appréhender et à tenir à la disposition du service un individu suspect ; que la palpation à laquelle a procédé l'inspecteur Z... était nécessaire pour assurer la sécurité des policiers pour qu'une arme ne se retourne pas contre eux, comme pour celle de Y... qui pouvait être porteur d'un produit dangereux si l'on se référait à la nature de l'affaire le concernant dans laquelle il pouvait être impliqué et qui débouchera en ce qui le concerne sur la condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement inscrit au B. 1 de son casier judiciaire ; que la nature de cette affaire constituait pour les policiers un indice sérieux ; que Y... était en situation de flagrant délit, ce qu'a confirmé l'examen nécessaire des boîtes qui contenaient du cannabis ; " alors, d'une part, qu'il résulte de ces énonciations qu'avant l'interpellation de Lamri Y..., l'existence d'un délit imputable à celui-ci n'était révélée par aucun indice apparent répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, ni l'existence d'une procédure pénale distincte, ni celle d'un casier judiciaire ne constituent des indices apparents, susceptibles de révéler l'existence d'une infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre et qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que la flagrance n'a commencé qu'avec la découverte des boîtes contenant du cannabis, c'est-à-dire au cours de la fouille à corps à laquelle il a été procédé sur Lamri Y..., en sorte que l'enquête de flagrance a précédé et non suivi le délit flagrant en violation des dispositions de l'article 53 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 101 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction doit faire citer devant lui ou convoquer par lettre simple ou recommandée ou par la voie administrative les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité ; que les policiers agissant dans le cadre d'une commission rogatoire sont tenus de se conformer à ces dispositions ; que l'existence d'une commission rogatoire-exclusive d'ailleurs de l'état de flagrance-ne pouvait autoriser les policiers à appréhender et retenir Y... contre son gré ; " alors, enfin, que la véritable fouille à corps pratiquée sur Y... en l'absence de tout indice apparent d'un comportement délictueux est nulle " ; Sur le moyen unique de cassation présenté au nom de Bruno A..., Marc et Patrick C..., Thierry D... et pris de la violation des articles 53 et suivants, 83 et suivants, 92 et suivants, 16, 20 et suivants, 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a porté condamnation de A..., Marc C..., Patrick C... et Thierry D... du chef de trafic et usage de stupéfiants, par les motifs que " les agents du BSN, informés par leurs collègues que le SRPJ recherchait Y... pour l'interroger sur commission rogatoire dans le cadre d'une affaire de stupéfiants, étaient fondés à appréhender et à tenir à la disposition de ce service un individu suspect ; que la palpation à laquelle a procédé l'inspecteur Z... était nécessaire pour la sécurité des policiers pour qu'aucune arme ne se retourne contre eux, comme pour celle de Y..., qui pouvait être porteur d'un produit dangereux si l'on se référait à la nature de l'affaire le concernant dans laquelle il pouvait être impliqué et qui débouchera, en ce qui le concerne, sur la condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement inscrit au B. 1 de son casier judiciaire ; que la nature de cette affaire constituait pour les policiers un indice sérieux que Y... était en situation de flagrant délit, ce qu'a confirmé l'examen nécessaire des boîtes qui contenaient du cannabis ; que l'OPJ, confronté à un délit continu, soit la détention de stupéfiants, était en droit de recourir à la procédure de flagrant délit et en avait le devoir " ; " alors, d'une part, qu'il résulte du rapport d'intervention du brigadier B... ayant procédé à l'interception de Y... que c'est cet agent qui a constaté qu'un paquet de cigarettes vide de marque Marlboro contenait une barrette de résine de cannabis et qu'un autre emballage vide des mêmes cigarettes en contenait une demi-barette enveloppée dans du papier métallisé, ce qui établit qu'il a lui-même procédé à la fouille à corps de Y... et non pas l'inspecteur Z... au cours d'une " palpation qui aurait été nécessaire pour la sécurité des policiers et de Y... lui-même " ; qu'en donnant à penser que la fouille à corps de Y... aurait été faite par l'inspecteur Z..., sans égard à celle pratiquée par le brigadier B..., la Cour a dénaturé le rapport d'intervention de ce dernier ; " alors, d'autre part, que la fouille à corps de Y... équivalant à une perquisition ayant été pratiquée par un brigadier de police et non par un officier de police judiciaire était, comme telle, nulle ; " alors, en outre, que la seule constatation de la détention de stupéfiants par Y... au moment de son interception par le brigadier B..., alors que Y... se trouvait au volant de son véhicule, ne caractérisait légalement l'apparence d'une infraction en train de se commettre ou venant de se commettre, nécessaire à la qualification d'un flagrant délit ; " et alors enfin que la fouille à corps de Y..., hors de toute flagrance d'un délit, et antérieure à la commission rogatoire d'un des juges d'instruction de Senlis, dont la désignation devait satisfaire aux exigences de l'article 83 du Code de procédure pénale, étant nulle, la procédure pénale qui a suivi était elle-même nulle " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Lamri Y..., recherché par le service régional de police judiciaire d'Angers dans le cadre d'une commission rogatoire, a été interpellé par des policiers de Creil pour être tenu à la disposition des enquêteurs ; qu'au cours de cette interpellation les policiers ont pratiqué une palpation de sécurité et découvert des barrettes de cannabis dont l'intéressé était porteur ; qu'en l'état de cet élément matériel, une enquête a été diligentée en flagrance pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'une perquisition a alors été effectuée au domicile de Lamri Y... permettant la découverte de drogue et la mise en cause des autres prévenus ; Attendu que pour écarter la nullité de la procédure retenue par les premiers juges et prise de l'absence d'infraction flagrante, la cour d'appel énonce que les policiers de Creil étaient fondés à appréhender Lamri Y... à la demande du service régional de police judiciaire chargé d'une commission rogatoire et à le tenir à la disposition de ce service ; que la palpation à laquelle il a été alors procédé était nécessaire pour la sécurité des policiers et de l'interpellé ; que les juges d'appel en déduisent que la découverte du cannabis est intervenue régulièrement dans des circonstances caractérisant la commission d'un délit flagrant ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ; Qu'en effet, d'une part, aux termes des articles 14 et 17 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire, chargés de l'exécution d'une commission rogatoire dans le cadre d'une information en cours, ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'accomplissement de leur mission ; Que, d'autre part, les officiers de police judiciaire tiennent des articles 54, 56 et 67 du même Code, le pouvoir de procéder aux actes rendus nécessaires par la découverte d'un délit flagrant indépendamment de la procédure dans laquelle ils ont été commis ; Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le second moyen de cassation présenté au nom de Lamri Y... et pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à cinq ans d'emprisonnement ; " aux motifs qu'il avait été condamné à deux reprises pour des faits semblables par le tribunal de Senlis le 23 mars 1985 et par celui de Laval le 24 juin 1987 ; " alors que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit par suite être mis en mesure de se défendre sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge et qu'en statuant ainsi alors que l'état de récidive n'était pas visé dans le titre de poursuite et qu'aucune mention de la décision n'indique que le prévenu ait été amené à s'expliquer sur cette circonstance aggravante, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé " ; Attendu qu'après avoir énoncé que Lamri Y... s'est rendu coupable de détention, offre et cession de stupéfiants, l'arrêt attaqué le condamne à 5 ans d'emprisonnement ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel est restée dans les limites de la peine prévue par l'article L. 627 du Code de la santé publique, fondement de la poursuite, sans retenir l'état de récidive du demandeur ; Qu'en cet état le grief formulé au moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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