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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 93-40.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.658

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Ait Halla, demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sollac, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y... Halla, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... Halla qui lors de son engagement en 1965 par la société Sollac a déclaré être né en 1944, s'est vu proposer le 27 novembre 1987 un contrat de formation conversion prévu par l'article 48 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984, pour le personnel âgé de moins de 45 ans dont l'emploi était supprimé ; qu'après avoir accepté ce contrat, le salarié, en se prévalant d'une décision marocaine le déclarant né en 1934, a refusé de suivre la formation-conversion et a été licencié, le 19 mai 1988, pour motif économique ; qu'en prétendant qu'en raison de son âge il aurait dû bénéficier d'une dispense d'activité, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 1991), d'avoir rejeté ses demandes en paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir en application de la convention de protection sociale de la sidérurgie, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l'employeur lui avait délivré le 6 septembre 1985 un certificat précisant qu'il était né en 1934, circonstance prouvant que, dès cette époque, le salarié s'était prévalu du jugement marocain, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si l'employeur ne devait pas, avant d'inscrire le salarié sur la liste des travailleurs bénéficiaires du contrat de formation-conversion, s'assurer de l'âge exact de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que répondant par là -même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a constaté que le salarié avait signé le contrat de formation-conversion sans se prévaloir de la décision rectifiant son état civil ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Halla, envers la société Sollac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-20 | Jurisprudence Berlioz