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Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/00351

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00351

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00351 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDUH Minute n° 25/00075 S.A.R.L. ETUDE METHODES ET STRATEGIES C/ S.C.I. PIERRE ET MARIE Ordonnance Référé, origine Président du TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 20 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00179 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 22 MAI 2025 APPELANTE : S.A.R.L. ETUDE METHODES ET STRATEGIES représentée par son représentant légal, [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.C.I. PIERRE ET MARIE représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 15 septembre 2014, La SCI Pierre et Marie a donné à bail commercial à la SARL Etude Méthodes et Stratégies des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 14 340 euros. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, pour une somme de 5 372,97 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2023. Exposant que les causes du commandement sont demeurées impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, fait assigner la SARL Etude Méthodes et Stratégies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et au besoin prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la SARL Etude Méthodes et Stratégies et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, condamner la SARL Etude Méthodes et Stratégies à payer à La SCI Pierre et Marie la somme provisionnelle de 4 225 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 juin 2023, outre les loyers postérieurement échus à cette date, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées en application de l'article 1155 du code civil, condamner la SARL Etude Méthodes et Stratégies au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 305 euros par mois, jusqu'à la libération des locaux, qui sera revalorisée selon les règles de revalorisation du loyer prévue par les parties dans le bail, condamner la SARL Etude Méthodes et Stratégies au paiement d'une majoration de 20% des sommes dues, soit à la somme de 845 euros sur le fondement de la clause pénale stipulée au contrat de bail, condamner la SARL Etude Méthodes et Stratégies au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement. La procédure a été dénoncée à la SA Mercedes Benz Financial Service France, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023. Par ordonnance contradictoire du 20 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville a : Rejeté la demande de nullité du commandement de payer, Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 mai 2023 ; Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de la SARL Etude Méthodes et Stratégies et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Condamné par provision la SARL Etude Méthodes et Stratégies à payer à La SCI Pierre et Marie la somme de 9 705,37 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, pour une somme de 5 372,97 euros et à compter du prononcé de l'ordonnance pour le surplus ; Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SARL Etude Méthodes et Stratégies, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale à 1 305 euros par mois, qui sera revalorisée selon les règles de revalorisation du loyer prévu par les parties dans le bail du 15 septembre 2014, Condamné par provision la SARL Etude Méthodes et Stratégies à payer à La SCI Pierre et Marie les indemnités d'occupation, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ; Condamné La SCI Pierre et Marie à effectuer les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble situé [Adresse 2], Condamné La SCI Pierre et Marie à effectuer les travaux de l'allée de garage de l'immeuble situé [Adresse 2], Rejeté les demandes d'astreinte, Rejeté les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SARL Etude Méthodes et Stratégies aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 11 avril 2023, Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 22 février 2024, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 23 février 2024, la SARL Etude Méthodes et Stratégies a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, de cette ordonnance en ce qu'elle a : Rejette la demande de nullité du commandement de payer, Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 mai 2023 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de la SARL Etude Méthodes et Stratégies et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Condamne par provision la SARL Etude Méthodes et Stratégies à payer à La SCI Pierre et Marie la somme de 9 705,37 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, pour une somme de 5 372,97 euros et à compter du prononcé de l'ordonnance pour le surplus ; Fixe à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SARL Etude Méthodes et Stratégies, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale à 1 305 euros par mois, qui sera revalorisée selon les règles de revalorisation du loyer prévu par les parties dans le bail du 15 septembre 2014, Condamne par provision la SARL Etude Méthodes et Stratégies à payer à La SCI Pierre et Marie les indemnités d'occupation, Rejette les demandes d'astreinte, Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Etude Méthodes et Stratégies aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 11 avril 2023 Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La SCI Pierre et Marie a formé appel incident par voie de conclusions, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 20 février 2024 en ce qu'elle l'a condamné à effectuer les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], les travaux de réfection de l'allée de garage de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 18 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Etude Méthodes et Stratégies demande à la cour d'appel de : « Faire droit à l'appel de la SARL Etude Méthodes et Stratégies Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : Rejeté la demande de nullité du commandement de payer Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 mai 2023 Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expu1sion de la SARL Etude Méthodes et Stratégies et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier Condamné par provision la SARL Etude Méthodes et Stratégies à payer à la SCI Pierre et Marie la somme de 9 705,37 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, pour une somme de 5 372,97 E et à compter du prononcé de l'ordonnance pour le surplus Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SARL Etude Méthodes et Stratégies, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale à 1 305 euros par mois, qui sera revalorisée selon les règles de revalorisation du loyer prévu par les parties dans le bail du 15 septembre 2014 Condamné par provision la SARL Etude Méthodes et Stratégies à payer à La SCI Pierre et Marie les indemnités d'occupation Rejeté la demande d'astreinte Et statuant à nouveau Constater que la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion sont sans objet Débouter la SCI Pierre et Marie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Condamner la SCI Pierre et Marie au paiement d'une provision de 7 170 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi Condamner la SCI Pierre et Marie au paiement d'une provision de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du transfert de siège social Rejeter l'appel incident et débouter la SCI Pierre et Marie de l'intégralité de ses demandes, fins conclusions et prétentions Condamner la SCI Pierre et Marie au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens » Au soutien de ses prétentions, la SARL Etude Méthodes et Stratégies précise être dirigée par le même gérant que la SARL Nacarat Développement qui occupait les locaux jumelés et avaient des intérêts communs, et qu'elle a quitté les locaux le 31 janvier 2024, estimant ainsi que la demande de résiliation du contrat de bail ainsi que la demande d'expulsion sont désormais sans objet. La SARL Etude Méthodes et Stratégies affirme ensuite qu'il n'est pas sérieusement contestable que le bailleur a failli à son obligation de permettre la jouissance paisible du bien à sa locataire, malgré ses réclamations répétées, et qu'elle n'a eu d'autre alternative que de suspendre les paiements de ses loyers, se prévalant ainsi de l'exception d'inexécution. L'appelante ajoute que les désordres exposaient ses salariés à des dangers quotidiens, notamment suite à la chute de tuile survenue le 12 janvier 2023 et que l'inexécution de son bailleur était par conséquent suffisamment grave pour justifier sa propre inexécution, ce d'autant plus qu'elle est débitrice d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. La SARL Etude Méthodes et Stratégies allègue ensuite que l'inertie de sa bailleresse a généré un trouble de jouissance. Selon la SARL Etude Méthodes et Stratégies, les factures produites par la SCI Pierre et Marie démontrent que la toiture n'était pas entretenue, qu'un sinistre a bien eu lieu et qu'une intervention était nécessaire. L'intimée ajoute que cet état de fait est confirmé par le rapport rédigé par l'agence immobilière en juillet 2023. La SARL Etude Méthodes et Stratégies soutient également que l'état dans lequel les locaux ont été laissés est sans incidence, précisant que, contrairement aux allégations de l'intimée, les locaux n'ont pas été occupés à titre d'habitation mais servaient quelques fois à accueillir pour la nuit les commerciaux de passage ne constituant donc ni une occupation permanente, ni un usage détourné. L'appelante précise encore que les espaces verts ne faisaient pas partie du bail et que par conséquent leur entretien de lui incombait pas. Enfin, la SARL s'estime fondée à solliciter l'équivalent de six mois de loyer, soit 7 170 euros (14 340/12 x 6) au titre du préjudice de jouissance qu'elle a subi du fait de l'inexécution de son bailleur, ainsi que 10 000 euros en réparation du préjudice engendré par son déménagement et son changement de siège social, résultant du transfert des lignes téléphoniques, la reprise de l'ensemble de sa papèterie générant des heures supplémentaires pour le personnel, la modification des contrats publics et de tous ses engagements financiers. Par conclusions du 16 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Pierre et Marie demande à la cour d'appel de : « Débouter la SARL Etude Méthodes et Stratégies de son appel, Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la SCI Pierre et Marie portant sur la condamnation de la SCI Pierre et Marie à effectuer les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], les travaux de réfection de l'allée de garage de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], Infirmer l'ordonnance dans cette seule limite, Statuant à nouveau, Débouter la SARL Etude Méthodes et Stratégies de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, Déclarer que l'appel de la SARL Etude Méthodes et Stratégies n'a plus d'objet du fait de son départ des lieux, Condamner la SARL Etude Méthodes et Stratégies aux dépens ainsi qu'à payer à la SCI Pierre et Marie une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Au soutien de ses prétentions, la SCI Pierre et Marie expose en premier lieu que la SARL Etude Méthodes et Stratégies ne sollicite pas la nullité du commandement de payer et précise que ce dernier a été valablement délivré le 11 avril 2023 et qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles. La SCI Pierre et Marie expose que la SARL Etude Méthodes et Stratégies n'a pas procédé au règlement du loyer dans le délai d'un mois ni saisi la juridiction pour faire valoir une quelconque exception d'inexécution. L'intimé estime donc que la clause résolutoire est acquise au 11 mai 2023. S'agissant de sa condamnation par le juge des référés aux travaux de réfection de la toiture et de l'allée du garage, la SCI Pierre et Marie affirme que la SARL Etude Méthodes et Stratégies n'a jamais fait état de manquements du bailleur au jour de l'acquisition de la clause résolutoire. La SCI Pierre et Marie ajoute que le bail a été renouvelé chaque année et que les pièces produites par le preneur sont insuffisantes à établir un éventuel manquement contractuel de sa part. Au contraire, selon la SCI Pierre et Marie, la SARL Etude Méthodes et Stratégies a continué à user des locaux sans difficultés et suppose que l'état de la maison laisse apparaitre qu'elle a été utilisée comme lieu d'habitation. La SCI Pierre et Marie déplore d'ailleurs un manque d'entretien des locaux. Concernant la toiture, la SCI Pierre et Marie soutient que des tuiles s'étaient envolées à la suite d'une tempête et qu'elle a procédé sans tarder à leur remplacement, précisant en outre que le démoussage de la toiture a également été effectué. Concernant le bitume, l'intimée expose qu'il n'est pas démontré que celui-ci empêcherait l'accès au bien loué et l'exercice de l'activité du preneur et que les photographies produites démontreraient le contraire. La SCI Pierre et Marie estime ainsi qu'elle n'a pas manqué à ses obligations, à la différence de la SARL Etude Méthodes et Stratégies qui, elle, aurait manqué à ses obligations quant à la destination des lieux loués et à leur entretien. L'intimé ajoute que sa condamnation est d'autant moins justifiée que la SARL Etude Méthodes et Stratégies a quitté les lieux, précisant néanmoins que l'état des lieux de sortie n'a pas été réalisé et que les clés ne lui ont pas été rendues. Selon la SCI Pierre et Marie, l'appel de la SARL Etude Méthodes et Stratégies n'a donc plus d'objet. Sur la demande de dommages et intérêts, la SCI Pierre et Marie oppose qu'elle ne relève pas de la compétence du juge des référés compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est observé que si la SARL Etude Méthodes et Stratégies a visé dans sa déclaration d'appel les chefs du dispositif de l'ordonnance ayant rejeté Les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ayant condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 11 avril 2023 et en ce qu'elle a rappelé l'exécution provisoire, ces demandes d'infirmation ne sont pas reprises dans ses dernières conclusions. En application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, elle est donc réputée avoir abandonné ses demandes d'infirmation et il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces points. Il est précisé par ailleurs qu'aucun appel incident n'a visé le chef de l'ordonnance ayant rejeté les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, contrairement aux prescriptions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la SARL Etude Méthodes et Stratégies, alors qu'elle sollicite l'infirmation du chef de l'ordonnance ayant rejeté la demande de nullité du commandement de payer, ne formule ni moyens ni prétentions au soutien de cette demande d'infirmation. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la constatation de la résiliation du bail Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai ». La clause résolutoire ne peut jouer que si elle est invoquée de bonne foi par le bailleur. En l'espèce, d'abord, il est observé que le bail conclu entre les parties le 15 septembre 2014 comporte une clause résolutoire stipulée ainsi : « Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exactes de toutes sommes accessoires audit loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. Dans le cas où le preneur se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent et exécutoire par provisions, nonobstant appel. » Cette clause a été reproduite sur le commandement de payer signifié le 11 avril 2023, sur lequel figure également la mention du délai d'un mois laissé au preneur pour régler l'arriéré de loyer évalué à 5 372,87 euros et réclamé dans l'acte. D'une part, il ressort du décompte produit par la SCI Pierre et Marie, issu de la société Clear LG Immo, dont il n'est pas contesté qu'elle est gestionnaire du bail, la présence de versements de 1 305 euros chacun encaissés les 02, 10 et 17 mai 2023. Il en ressort que deux de ces versements, pour un montant total de 2 610 euros, sont intervenus dans le délai d'un mois. D'autre part, la SARL Etude Méthodes et Stratégies reconnait avoir réglé les causes du commandement de payer en date du 18 septembre 2023 seulement, par virement de la somme de 4 225,60 euros et ne conteste pas avoir suspendu le règlement de ses loyers. N'ayant réglé que la somme de 2 610 euros avant le 11 mai 2023, il est donc acquis que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois laissé pour le faire. Cependant, la SARL Etude Méthodes et Stratégies évoque avoir sciemment suspendu l'exécution de son obligation de paiement en réciprocité de l'inexécution de son bailleur à ses obligations. Il convient donc de déterminer si l'exception d'inexécution ainsi soulevée est susceptible de constituer une contestation sérieuse empêchant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. Sur l'exception d'inexécution L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'article 1220 du code civil dispose qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. Il est constant que l'exception d'exécution entraine la suspension de l'obligation d'exécuter de celui qui s'en prévaut. En l'espèce, pour justifier son inexécution, la SARL Etude Méthodes et Stratégies oppose au bailleur l'inexécution de son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible du bien par le locataire évoquant notamment des désordres à l'endroit de la toiture, du revêtement de l'allée donnant accès au garage. La SARL Etude Méthodes et Stratégies entend notamment apporter la preuve de ces faits par la production de la copie d'un mail, envoyé le 27 juillet 2023 avec pour destinataire l'adresse mail « [Courriel 7] » et dans lequel figurent les désordres suscités avec également un problème de chaudière, ainsi que d'un procès verbal de constat de commissaire de justice établi en septembre 2023. Toutefois, il ressort de ce mail que, pour le local sis [Adresse 2], seul un entretien de la toiture est spécifiquement évoqué. Le désordre relatif à la chaudière n'est évoqué que pour le local situé [Adresse 3]. Celui concernant le bitume n'est pas spécifiquement attribué à l'un quelconque des deux locaux. La présente procédure ne concernant que le local sis [Adresse 2], les désordres dénoncés concernant la chaudière du local sis [Adresse 3] ne sont, d'emblée, pas constitutif d'une contestation sérieuse. Le fait, réel ou supposé, que la SARL Nacarat occupait les locaux du [Adresse 3] et était dirigée par le même gérant que la SARL Etude Méthodes et Stratégies, quand bien même ces deux sociétés auraient des intérêts communs, est sans emport dès lors que le litige objet de la présente procédure porte exclusivement sur l'application du bail conclu pour la location du local situé au [Adresse 2]. Enfin, il est observé que le mail du 27 juillet 2023 et le procès verbal du commissaire de justice sont datés de plus de trois mois après la délivrance du commandement de payer. Ils ne permettent donc pas d'apprécier l'existence d'un désordre antérieure au commandement de payer justifiant sérieusement la suspension de son obligation de paiement des loyers par le preneur et ainsi l'arriéré de loyer réclamé. Dès lors, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire, laquelle a ainsi joué de plein droit au 11 mai 2023. Le fait que la SARL Etude Méthodes et Stratégies ait quitté les lieux le 31 janvier 2024 n'a pas pour conséquence de faire disparaitre l'objet de la demande de constatation de la résiliation du bail dans la mesure où celle-ci résulte de l'application d'une clause contractuelle à une date à laquelle le bail était encore en cours d'exécution. Il convient donc de constater la résiliation du bail au 11 mai 2023. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur la demande d'expulsion Pour rappel, en application de l'article 835 précité, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile. Il est constant que même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il lui appartient de déterminer si la demande était justifiée et si les conditions de l'octroi de la mesure étaient réunies lorsque le premier juge à statuer. L'ordonnance de référé dont appel a été rendue le 20 février 2024 et il est constant et non contesté que la SARL Etude Méthodes et Stratégies n'occupe plus les lieux depuis le 31 janvier 2024. Au jour où le premier juge a statué, la SARL Etude Méthodes et Stratégies n'occupait donc plus le local commercial et la contestation de la demande était donc sérieuse. Si la SCI Pierre et Marie évoque toutefois le fait que l'état des lieux de sortie n'a pas été établi et que les clés ne lui ont pas été rendues, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent permettant de passer outre une contestation sérieuse. Ainsi, il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'expulsion. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné la libération des lieux par la SARL Etude Méthodes et Stratégies et de tout autre occupant de son chef des lieux loués au [Adresse 2] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, statuant à nouveau, il sera précisé n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes provisionnelles L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation En l'espèce, il est observé que la SARL Etude Méthodes et Stratégies demande l'infirmation du chef de l'ordonnance ayant statué sur l'arriéré de loyer et l'indemnité d'occupation ainsi que le débouté des demandes adverses, en ce compris la confirmation de ces chefs. Cependant, aucun moyen n'est soulevé par la SARL Etude Méthodes et Stratégies au soutien de ces demandes en dehors de l'exception d'inexécution qui a déjà été tranchée comme ne constituant pas une contestation sérieuse. Ainsi, en application de l'article 954 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : Condamné par provision la SARL Etude Méthodes et Stratégies à payer à La SCI Pierre et Marie la somme de 9 705,37 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, pour une somme de 5 372,97 euros et à compter du prononcé de l'ordonnance pour le surplus ; Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SARL Etude Méthodes et Stratégies, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale à 1 305 euros par mois, qui sera revalorisée selon les règles de revalorisation du loyer prévu par les parties dans le bail du 15 septembre 2014, Condamné par provision la SARL Etude Méthodes et Stratégies à payer à La SCI Pierre et Marie les indemnités d'occupation, Au titre du trouble de jouissance La SARL Etude Méthodes et Stratégies sollicite une provision de 7 170 euros au titre du préjudice de jouissance qu'elle estime avoir subi du fait de l'inexécution du bailleur à ses obligations contractuelles. Toutefois, il a été vu que, concernant le local situé au [Adresse 2], seuls ont été rapportés un besoin, selon le locataire, d'un entretien de la toiture et d'une reprise du bitume. Les éléments apportés au soutien de cette demande ne permettent cependant pas d'établir l'évidence d'une gêne ou d'une privation dans l'usage du bien, la seule évocation d'un danger ne suffisant pas à écarter tout doute quant à la réalité du préjudice allégué. La contestation de la SCI Pierre et Marie contre cette demande est dès lors sérieuse et il n'y a donc pas lieu a référé. Il y sera ajouté à l'ordonnance qui n'a pas statué sur ce point. Au titre du préjudice lié au transfert de siège social La SARL Etude Méthodes et Stratégies sollicite une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts relativement aux frais qu'elle allègue avoir engagés en raison du transfert de son siège social. Comme évoqué précédemment, le danger allégué l'ayant supposément contrainte à quitter le local et à transférer son siège social échappe à l'évidence de sorte que la demande sur ce point, dont la SCI Pierre et Marie sollicite le rejet, fait l'objet d'une contestation sérieuse. Il y sera ajouté à l'ordonnance qui n'a pas statué sur ce point. Sur les demandes de remise en état Pour rappel, aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il a été établi que le bail a été résilié au 11 mai 2024, que la SARL Etude Méthodes et Stratégies était depuis lors occupante sans droit ni titre jusqu'au 31 janvier 2024. Il n'y a donc plus lieu de faire application de obligations du contrat, en ce compris celle de la délivrance conforme et du gros entretien auxquelles les parties étaient liées de sorte que la SARL Etude Méthodes et Stratégies est mal fondée à s'en prévaloir. Cette demande ne donne pas lieu à référé. L'ordonnance sera infirmée sur ces points. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Comme il a été évoqué à titre préliminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs de l'ordonnance ayant rejeté les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant condamné la SARL Etude Méthodes et Stratégies aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 11 avril 2023, aucune demande d'infirmation de ces chefs n'apparaissant dans le dispositif des dernières conclusions des parties. Ajoutant à l'ordonnance, la SARL Etude Méthodes et Stratégies succombant à hauteur de cour, l'équité commande de la condamner à payer à la SCI Pierre et Marie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Pour des considérations d'équité également, il y a lieu de la condamner au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance rendue le 20 février 2024 en ce qu'elle a : Condamné La SCI Pierre et Marie à effectuer les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble situé [Adresse 2] ; Condamné La SCI Pierre et Marie à effectuer les travaux de l'allée de garage de l'immeuble situé [Adresse 2], La confirme pour le surplus des dispositions dévolues à la cour ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réfection de la toiture de l'immeuble situé [Adresse 2] ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réfection de l'allée de garage de l'immeuble situé [Adresse 2] ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité provisionnelle au titre d'un préjudice de jouissance ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité provisionnelle au titre d'un préjudice financier lié au déménagement de la SARL Etude Méthodes et Stratégies ; Condamne la SARL Etude Méthodes et Stratégies aux dépens d'appel ; Condamne la SARL Etude Méthodes et Stratégies à payer à la SCI Pierre et Marie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La greffière La présidente de chambre

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