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Cour de cassation, 15 novembre 1990. 87-83.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.015

Date de décision :

15 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Yves, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 avril 1987, qui, dans une information suivie contre X..., du chef d'avortement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de la plainte du demandeur, a, au vu des éléments recueillis par l'information, exposé sans insuffisance les motifs pour lesquels elle rejetait la demande de supplément d'information sollicitée et estimait qu'il n'y avait pas de charges suffisantes pour caractériser le délit d'avortement ; Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs de droit et de fait retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et que, dès lors le pourvoi est lui-même irrecevable par application du texte sus-mentionné ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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