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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 89-45.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.063

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale de construction Quillery, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant à Villelaure (Vaucluse), Campagne Les Laurons, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blondel, avocat de la Société nationale de construction Quillery, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé en qualité de maçon par la Société nationale de construction Quillery, a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 1983, à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise le 10 décembre 1984, sous réserve d'éviter le port de lourdes charges, diagnostic qui a été confirmé lors d'un nouvel examen le 5 février 1985 ; que le salarié a été licencié par lettre du 1er avril 1985 ; qu'estimant avoir étélicencié sans que son employeur ait cherché à le reclasser, bien que l'inaptitude partielle dont il demeurait atteint procédait d'un accident du travail, il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, des dommages-intérêts pour licenciement en violation des dispositions de la loi du 7 juillet 1981 ; Attendu que pour dire que la société n'avait respecté ni la lettre, ni l'esprit de la loi du 7 juillet 1981, et, en conséquence, la condamner à payer à M. X... les dommages-intérêts pour licenciement injustifié, l'arrêt relève que la société, qui conteste le lien de causalité entre l'inaptitude partielle du salarié et l'accident du travail du 18 octobre 1983, n'en rapporte pas la preuve et qu'elle ne saurait valablement manifester pour la première fois devant la cour d'appel son désaccord avec l'avis émis par le médecin du travail ; Attendu, cependant, que, devant la cour d'appel, la société, qui contestait que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle fussent applicables en l'espèce, faisait valoir, sans être contredite, que le médecin du travail avait indiqué à plusieurs reprises, à l'occasion d'examens du salarié antérieurs à l'accident du travail litigieux, que M. X... devait éviter le port de charges lourdes ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'inaptitude physique du salarié avait ou non un lien avec l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement injustifié, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dansl'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X..., envers la Société nationale de construction Quillery, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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