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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/08077

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08077

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 N° RG 24/08077 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLFW Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 Avril 2024 Date de saisine : 10 Mai 2024 Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions Décision attaquée : n° 2023F01088 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 27 Février 2024 Appelant : Monsieur [X] [K] Profession : CHAUFFEUR DEMENAGEUR, représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Intimé : Monsieur [W] [M], représenté par Me Guillaume BONHOURE, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Yvonne TRINCA, greffière, Exposé des faits et de la procédure La cour d'appel de Paris est saisie de l'appel formé par déclaration du 22 avril 2024 par M. [X] [K] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Bobigny, en date du 27 février 2024, qui a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Condamné M. [X] [K] à payer à M. [W] [M] la somme de 50 700 euros ; - Débouté M. [X] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné M. [X] [K] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [X] [K] aux dépens. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [W] [M] demande au conseiller de la mise en état de : - Prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [X] [K] à l'encontre du jugement du 27 février 2024 du tribunal de commerce de Bobigny ; - Condamner M. [X] [K] aux dépens et à payer à M. [W] [M] la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Dans une lettre adressée par voie électronique à la cour le 9 octobre 2024, le conseil de M. [X] [K] a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de justifier que son client était dans l'incapacité absolue de procéder au règlement des condamnations prononcées. *** Sur la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement attaqué Aux termes des dispositions de l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». En outre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance [...] ». En l'espèce, il est constant que M. [X] [K] a relevé appel du jugement le 27 février 2024. Il leur appartenait donc de saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile alinéa 2, puisqu'ils n'avaient pas formulé, devant les premiers juges, d'observation sur l'exécution provisoire. Or, force est de constater qu'ils n'ont pas saisi le premier président. Par ailleurs, M. [X] [K] ne démontre pas qu'il n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision, par échelonnement mensuel de sommes même modiques et correspondant à ses revenus, qui montrerait sa volonté d'exécuter la décision qui l'a condamné, pas plus qu'il ne justifie que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui. Par conséquent, en l'absence de démonstration par M. [X] [K] qu'il remplit les critères de l'article 524 du code de procédure civile lui permettant de se soustraire à l'exécution provisoire, il y a lieu de dire qu'il devait exécuter le jugement entrepris en versant les sommes auxquelles il a été condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il sera par conséquent ordonné la radiation du rôle de la présente affaire pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. Sur les frais du procès Il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 24-08077 ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 28 Novembre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

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