Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03965 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBQW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MAI 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 1120000071
APPELANTE :
Madame [Y] [U]
née le 05 Janvier 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amalle RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [D] [B]
né le 14 Septembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [B] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] (34), occupé par Mme [Y] [U] depuis le mois de décembre 2016.
Par acte d'huissier du 31 juillet 2018, arguant de l'existence d'un bail verbal avec Mme [Y] [U] et à défaut de paiement du loyer mensuel de 1 000 euros, M. [D] [B] lui a fait notifier un commandement de payer les loyers, pour un montant à titre principal de 8 500 euros et d'avoir à justifier d'une assurance.
Mme [Y] [U] n'ayant pas régularisé les causes du commandement, par acte d'huissier du 12 décembre 2019, M. [D] [B] l'a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, d'ordonner l'expulsion de Mme [Y] [U] et de la voir condamner à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des loyers dus à la date de l'assignation.
Le jugement rendu le 6 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :
Dit que M. [D] [B] et Mme [Y] [U] sont liés par un bail verbal depuis le mois de novembre 2017 sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] (34) ;
Prononce la résiliation du bail verbal à compter de la présente décision ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [Y] [U] et de tout occupant de son chef du bien appartenant à M. [D] [B] sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Rappelle que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Mme [Y] [U] à verser à M. [D] [B] la somme de 16 400 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période de décembre 2017 à avril 2021 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Mme [Y] [U] à verser à M. [D] [B] une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros jusqu'à la libération des lieux ;
Condamne Mme [Y] [U] à verser à M. [D] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [U] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 31 juillet 2018, à l'exception des droits proportionnels de l'huissier de justice ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a retenu qu'il existait un bail verbal d'habitation entre M. [D] [B] et Mme [Y] [U], relevant que M. [D] [B] avait établi une attestation dans laquelle il précisait loger Mme [Y] [U] à titre gratuit depuis le 13 décembre 2016, celle-ci lui adressant, à compter du mois de novembre 2017, des courriers dans lesquels elle faisait état de loyers dont elle s'acquittait.
Le premier juge a relevé que Mme [Y] [U] n'était pas à jour des loyers, manquant depuis le mois de décembre 2017 à son obligation essentielle de payer ses loyers aux termes convenus, qu'ainsi, la résiliation du bail devait être prononcée et qu'elle devait régler la somme de 16 400 euros au titre de l'arriéré locatif.
Le premier juge a écarté l'allocation de dommages-intérêts à M. [D] [B] sur le fondement de l'article 1240 du code civil au motif qu'il ne démontrait pas une faute génératrice d'un dommage et imputable à Mme [Y] [U].
Mme [Y] [U] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 20 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2021, Mme [Y] [U] demande à la cour de :
Juger l'appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 6 mai 2021 ;
Débouter M. [D] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Qualifier le contrat liant les parties de prêt à titre gratuit ;
Condamner M. [D] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour ;
Condamner M. [D] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [Y] [U] soutient qu'elle dispose, conformément à l'article 1709 du code civil, de la qualité d'occupante à titre gratuit et qu'il n'existe donc pas de bail entre les parties. Elle se fonde sur les nombreuses pièces produites dont une attestation du 17 décembre 2016 de M. [D] [B], qui certifie que cette dernière est logée à titre gratuit dans le logement et ce depuis le 13 décembre 2016.
Mme [Y] [U] ajoute que rien ne démontre une volonté commune des parties, ce qui exclut nécessairement la conclusion d'un bail verbal, seul un commandement de payer les loyers en date du 31 juillet 2018 étant intervenu. Un commencement d'exécution du bail verbal ne peut être établi dès lors qu'il n'y a jamais eu de versement de sommes régulières d'un montant équivalent au loyer, ni de quittances, abonnements ou paiement des charges et taxes.
Dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2021, M. [D] [B] demande à la cour de :
Rejeter l'appel de Mme [Y] [U] et le déclarer irrecevable et en tout état de cause injuste et mal fondé ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation du bail en vertu des dispositions combinées des articles 1728 et 1741 du code civil,
Ordonné l'expulsion de Mme [Y] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
Condamné Mme [Y] [U] à verser à M. [D] [B] la somme de 16 400 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période de décembre 2017 à avril 2021 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamné Mme [Y] [U] à verser à M. [D] [B] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération des lieux,
Condamné Mme [Y] [U] à verser à M. [D] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] [U] à payer à M. [D] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-1 du code civil pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamner Mme [Y] [U] à payer à M. [D] [B] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais d'huissier et en ceux compris les frais de commandement de payer en date du 31 juillet 2018, de la signification et du commandement du 27 mai 2021 ;
Débouter Mme [Y] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant injustes et mal fondées ;
Rejeter ainsi son appel comme injuste et mal fondé et particulièrement dilatoire.
M. [D] [B] soutient que Mme [Y] [U] ne rapporte pas l'existence d'un prêt à usage ou commodat dont la preuve doit être manifestée par un écrit. Il estime que le commodat est également exclu du fait de l'absence de paiement de la taxe foncière ou de toute charge devant être supportée par le bailleur de la part de Mme [Y] [U].
L'intimé fait valoir qu'un contrat de bail verbal a été conclu entre les parties et que la preuve peut en être administrée par tous moyens. Pour en apporter la preuve, M. [D] [B] fournit les courriers de l'appelante faisant notamment état d'un « loyer de novembre 2017 ».
M. [D] [B] soutient que la résiliation du bail doit être confirmée, l'appelante ne justifiant pas être assurée contre les risques locatifs et n'ayant nullement réglé les causes du commandement de payer.
M. [D] [B] soutient que l'appel de Mme [Y] [U] a été réalisé dans un but dilatoire eu égard au fait que cette dernière se maintenait dans les lieux sans s'acquitter de son indemnité d'occupation et malgré le fait que le jugement de première instance était assorti de l'exécution provisoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 4 décembre 2023.
MOTIFS
1. Sur l'existence d'un bail verbal
L'article 1715 du code civil n'exige la preuve écrite pour établir l'existence d'un bail verbal qu'au cas où il n'y a pas eu commencement d'exécution.
Si le bail verbal peut être prouvé par tous moyens dès lors qu'il y a eu installation du preneur dans les lieux, il est cependant nécessaire d'établir qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix.
En l'espèce, il est constant que Mme [Y] [U] s'est installée dans le bien en litige en décembre 2016.
Toutefois, cette occupation matérielle des lieux est insuffisante en elle-même pour prouver le commencement d'exécution d'un bail verbal d'autant que, comme l'a relevé le premier juge, M. [D] [B] a établi une attestation le 17 décembre 2016 aux termes de laquelle il certifiait « loger à titre gratuit Mme [Y] [U] depuis le 13 décembre 2016, cette habitation étant mon habitation principale. ».
Il incombe donc à M. [D] [B], qui revendique l'existence d'un bail verbal, de rapporter la preuve d'un accord sur un loyer mais aussi sur le bien donné à bail.
Or, s'il ressort des échanges entre les parties que Mme [Y] [U] au pu faire état, comme l'a relevé le premier juge, d'un « loyer de novembre 2017 » du fait qu'elle « ne paiera pas le loyer de novembre », que « le 10 ou le 12 décembre, je te mettrai un chèque de 400 euros pour le loyer de décembre car pas de prestations au lieu de 800 euros et non 1 000 euros comme dit chez l'huissier » et que « je te ferai également un chèque de 400 euros pour payer l'eau » et que, selon le courrier du 28 mars 2018, elle lui « file un chèque de 500 euros pour que tu puisses payer tes prélèvements, pas pour autre chose », ces seuls éléments sont insuffisants à rapporter une telle preuve.
La cour relève en effet de ces échanges qu'il était également discuté entre les parties de la nécessité que soient engagés des travaux importants et qu'il n'est pas rapporté par M. [D] [B] que le bien en litige répondait aux normes de décence telles que prévues à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, surtout, de ces mêmes échanges, que la seule mention de ce que « le 10 ou le 12 décembre, je te mettrai un chèque de 400 euros pour le loyer de décembre », l'évocation d'un paiement de 400 euros pour l'eau et de 500 euros pour qu'il puisse payer ses prélèvements devant être retenue ici comme une contribution légitime à l'hébergement à titre gratuit, est insuffisante pour établir l'existence d'une contrepartie onéreuse en faveur de M. [D] [B] pour la prise à bail d'une maison d'une superficie de 170 m² sur un terrain de 1 200 m². Enfin, les documents fiscaux, sur lesquels figurent des revenus fonciers, et les documents de la caisse d'allocations familiales, versés par M. [D] [B] pour établir cette contrepartie onéreuse, concernent Mme [L] [H], étrangère aux débats, pour un loyer mensuel hors charges de 495,50 euros et non de 1 000 euros comme sollicité.
L'ensemble de ces éléments étant insuffisants à remettre en cause la gratuité de l'occupation dont M. [D] [B] a attesté le 17 décembre 2016, le jugement rendu le 6 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier sera infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [B] sera condamné aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
M. [D] [B] sera au surplus condamné à payer à Mme [Y] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 6 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [D] [B] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
CONDAMNE M. [D] [B] aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment