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Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-12.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.685

Date de décision :

24 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Roger Pradier, société anonyme, dont le siège social est RN ... à Saint-Maur-sur-Indre (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Sefimex, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Roger Pradier, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sefimex, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 janvier 1992) que, par télex du 27 avril 1987, la société Roger Pradier (la société Pradier) a commandé à la société Sefimex, fabricant d'outillage et de petits articles mécaniques, les moules nécessaires à la fabrication d'un nouveau modèle de lampadaire ; qu'à l'occasion de l'exécution de cette commande, qui a nécessité plusieurs mois de collaboration et un abondant échange de correspondance entre les deux sociétés, un différend a opposé ces dernières concernant la nature de leurs obligations respectives ; que la société Pradier, reprochant à la société Sefimex de ne pas lui avoir livré l'outillage litigieux, l'a assignée en réparation du préjudice commercial qu'elle prétendait avoir subi, tandis que la société Sefimex lui réclamait le paiement des études et travaux effectués en exécution de la commande ; Attendu que la société Pradier reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de son adversaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Pradier, si cette dernière avait eu connaissance des conditions générales de vente opposées par la société Sefimex ; qu'en omettant de procéder à cette recherche la cour d'appel a violé les articles 1104 et 1583 du Code civil ; alors, d'autre part, que le silence ne vaut pas acceptation, à moins que l'offre ne soit faite dans l'intérêt exclusif du destinataire ou que les usages fassent obligation à celui-ci d'exprimer son refus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, à défaut d'avoir relevé, aux termes des correspondances échangées, les propos ou déclarations desquels il résulterait que la société Pradier s'était expressément engagée à confier à la société Sefimex la fabrication en nombre des éléments du luminaire "Meteo", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1109 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les frais d'étude et de réalisation du prototype s'élevaient à la somme de 163 450 francs HT, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Pradier qui faisaient valoir que, par telex du 1er mars 1988, la société Sefimex avait chiffré ce poste à un montant de 42 700 francs, et, qu'en conséquence, cette facture anéantissait les prétentions reconventionnelles de ladite société, chiffrant ce poste a 176 450 francs ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce chef des conclusions de la société Pradier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le moyen ne précise pas en quoi la connaissance ou l'absence de connaissance par la société Pradier des conditions générales de vente de la société Sefimex était de nature à influer sur la solution du litige ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Sefimex avait proposé, par télex du 23 juillet 1987, la fabrication par séries de 200 exemplaires minimum du luminaire litigieux, que la société Pradier avait elle-même, par télex du 27 avril 1988, commandé 100 pièces de la coupole du lampadaire, que les deux sociétés avaient échangé une quarantaine de lettres et télex au cours de cette période sans que la société Pradier ait jamais exprimé son refus de confier la fabrication en série des objets à son fournisseur, la cour d'appel a souverainement estimé que l'accord des parties portait non seulement sur la confection de l'outillage mais également sur la fabrication en série des pièces au moyen de cet outillage ; Attendu, enfin, que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a condamné la société Pradier à payer à la société Sefimex non les seuls coûts de réalisation des prototypes, que le fabricant avait chiffrés le 1er mars 1988 à la somme de 42 700 francs dans l'espoir d'amortir le reste de ses investissements sur les commandes à venir, mais l'ensemble des frais d'étude et de fabrication par lui exposés dans cette opération et qui se montaient à la somme de 176 450 francs ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roger Pradier aux dépens ; La condamne également à payer à la société Sefimex la somme de 11 860 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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