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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-18.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.858

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CACI, dont le siège est à Paris (10ème), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit : 1 / de la société Popard, dont le siège est ... (7ème), 2 / de la compagnie La Concorde, dont le siège est ... (9ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société CACI, de Me Vincent, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 juin 1991), que, par l'entremise de la société Centrale d'assurances commerciales et industrielles (la CACI), courtier d'assurance, la société Popard, qui exploitait un commerce de vêtements, a souscrit une police d'assurance contre le vol auprès de la compagnie La Concorde ; que, le 15 juin 1986 puis le 18 août de la même année, la société Popard a été victime de vols pour lesquels elle a, par l'intermédiaire de la CACI, demandé la garantie de son assureur qui a accepté en ce qui concerne le second vol, mais a refusé pour le premier, en raison de la déclaration tardive qui lui en avait été faite par la CACI ; que la société Popard a engagé uneaction contre la CACI à laquelle elle imputait la responsabilité de la déclaration tardive du premier vol ; que l'arrêt a accueilli la demande de la société Popard ; Attendu que la CACI reproche d'abord à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité qu'elle avait présentée à l'encontre de l'assignation devant le tribunal de grande instance, dont elle n'avait pas eu connaissance et devant lequel elle n'avait pu comparaître, alors que, d'une part, une signification doit être faite à personne sauf impossibilité qui ne serait pas établie par l'acte litigieux et que l'huissier aurait dû effectuer un nouveau passage à son siège aux heures ouvrables ; et alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu au moyen qu'elle invoquait dans ses conclusions et suivant lequel elle n'avait reçu ni la copie de l'acte, ni l'avis de passage ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, d'une part, constaté que l'huissier avait délivré l'assignation au "siège des bureaux effectifs" de la CACI et, d'autre part, relevé que, dans l'acte même, cet officier ministériel avait mentionné que les locaux étaient fermés, que le domicile était certifié par une personne et qu'il avait déposé l'acte en mairie du 9e arrondissement ; qu'il résulte de ces énonciations que la délivrance de l'acte à personne s'était avérée impossible malgré les investigations concrètes de l'huissier, lequel n'avait pas l'obligation de se présenter de nouveau au siège de la CACI pour parvenir à une signification à personne ; Attendu, ensuite qu'aucun texte n'exige, pour la régularité d'une signification faite à domicile, la justification que l'avis de passage laissé par l'huissier de justice et la lettre contenant la copie de l'acte soient effectivement parvenus à leur destinataire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, statuant par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel a constaté que la société Popard avait réglé la prime d'assurance vol à la compagnie La Concorde pour la période allant du 12 septembre 1985 au 12 septembre 1986 et qu'elle n'avait jamais renoncé à la garantie vol de son contrat ; que la juridiction du second degré a encore relevé que la compagnie La Concorde ne pouvait unilatéralement modifier les conditions du contrat en ce qui concerne les risques garantis avant le 12 septembre 1986 ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, tant par motifs propres et adoptés, a constaté "qu'immédiatement" après le vol du 15 juin 1986, la société Popard en avait informé la CACI, mais que ce courtier, par suite d'une erreur de transmission, n'en avait avisé la compagnie La Concorde que le 17 juillet suivant ; que la cour d'appel précise encore que la CACI, dans sa transmission à la compagnie La Concorde, expliquait son caractère tardif par le seul fait qu'elle l'avait "adressée par erreur à une autre compagnie" ; que le grief invoqué par la cinquième branche du moyen porte sur un motif surabondant ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CACI à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Popard et la compagnie La Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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