Cour de cassation, 21 août 1995. 94-83.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.145
Date de décision :
21 août 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Caroline, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 mai 1994, qui l'a condamnée pour travail clandestin, à un mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, alinéa 1er, L. 324-9, L. 324-10, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a déclaré Caroline Parent coupable d'avoir à Montreuil durant la période 1991 et 1992 effectué un travail clandestin en exerçant à titre lucratif l'activité de centrale de distribution de prospectus et, vu l'article L. 362-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1991, de l'avoir condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ;
"aux motifs, d'une part, que les personnes auxquelles est confiée la distribution n'ont pas "la responsabilité de l'organisation du travail" ;
que la société OTEDIP "fixe le lieu de chargement à proximité de son siège et remet un bon d'exécution précisant la date impérative à laquelle le travail doit être fait ;
qu'elle détermine seule la quantité de tracts à distribuer, le secteur et la rémunération" ;
"que la seule autonomie des exécutants tient à l'ordre dans lequel ils opéreront la distribution dans le secteur qui leur est affecté, la société OTEDIP précisant de façon minutieuse les endroits où les prospectus doivent être distribués et où il est interdit d'en distribuer" "qu'ils doivent téléphoner à la société OTEDIP en fin d'après-midi pour indiquer que le travail est terminé" "que l'exécution de la mission est contrôlée par les inspecteurs d'OTEDIP dont le contrat précise qu'ils doivent assurer le chargement des équipes, la distribution le matin, le contrôle de la prestation sur le terrain en faisant rectifier les erreurs commises" ;
"que certains distributeurs ont indiqué avoir eu des observations de la part des inspecteurs ;
qu'ils ont dû parfaire leur travail.." "qu'il résulte de la description des relations entre les distributeurs de la société OTEDIP que les premiers sont soumis à un lien de subordination étroit par rapport à la seconde, car ils dépendent d'elle du début à la fin de l'exécution de leur travail" ;
"aux motifs, d'autre part, "que Galland et Caroline X... ont reconnu de façon très explicite qu'ils avaient recours à la "sous-traitance", car la société OTEDIP ne pourrait employer comme salariés les sous-traitants, les charges sociales et fiscales étant insupportables alors que le système utilisé leur permettait de ne pas avoir à les régler ;
que l'intention coupable de la prévenue est ainsi démontrée" ;
"alors que, d'une part, il ne résultait d'aucune des circonstances relevées par la Cour que les sous-traitants avec lesquels la société OTEDIP contractait aient été soumis à celle-ci par un quelconque lien de subornation, qu'il en résultait seulement que la société OTEDIP leur confiait, avec une complète liberté dans l'organisation de leur travail, une tâche précise dont ils étaient seuls responsables et dont elle se contentait de vérifier la parfaite exécution, que les sous-traitants travaillaient avec leur seul matériel (sacs et véhicules), en complète liberté de l'organisation de la distribution (ordre) tenus par les seules dispositions de leur contrat de sous-traitance, sans exclusivité avec la société OTEDIP, que ni les stipulations des contrats de sous-traitance, ni les conditions d'exécution de ces contrats n'impliquaient un quelconque lien de subornation, de telle sorte que les éléments constitutifs du délit ne se trouvaient pas réunis ;
"alors que, d'autre part, il ne résultait pas de la circonstance que la société OTEDIP utilisait le recours à la sous-traitance plutôt qu'au salariat, dans le but d'une moindre charge pour l'entreprise, la preuve de l'intention coupable de la prévenue et que la Cour ne constatant pas valablement l'existence de celle-ci n'a pas légalement justifié son arrêt déclarant Caroline Parent coupable des faits qui lui étaient reprochés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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